Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dijon
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
26/00178
Formation
JLD
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
1 606 mots

Mots-clés

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT

N° RG 26/00178 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JEJL Minute n°

Ordonnance du 20 mars 2026

Nous, Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats le 19 Mars 2026 et au délibéré le 20 mars 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,

Dans la procédure entre : Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience non comparant,

Et Monsieur [W] [U] né le 07 Mai 2002 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] placé sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 10 mars 2026 comparant, assisté de Me Anne-Lise RAMBOZ désigné au titre de la permanence spécialisée,

Et Monsieur [I] [Y] tiers, régulièrement avisée, non comparante,

Et Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,

Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,

Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,

Vu notre saisine en date du 16 Mars 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,

Vu la demande d’admission en date du 10 mars 2026,

Vu le certificat médical établi le 10 mars 2026 à 15h par le Docteur [X] selon la procédure d’urgence,

Vu la décision administrative rendue le 10 mars 2026 par la Directrice de l'établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [W] [U] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 11 mars 2026,

Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [S] le 11 mars 2026 à 13h45, Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [E] le 13 mars 2026 à 10h00,

Vu la décision administrative rendue le 13 mars 2026 à 10h15 par la Directrice de l'établissement décidant du maintien de M. [W] [U] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 13 mars 2026,

Vu l’avis motivé du 16 mars 2026 par le Docteur [S] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,

Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 17 mars 2026 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,

M. [W] [U], régulièrement avisé, a été entendu à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,

M. [I] [Y], régulièrement avisée, non comparante

Me Anne-Lise RAMBOZ, avocat assistant M. [W] [U], a été entendu en ses observations à l'audience,

L’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2026 à 10h00.

*** 1/ Sur le contrôle de la légalité formelle

L'article L. 3212-3 du Code de la santé publique dispose qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

L’acte de saisine du Juge en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de LA CHARTREUSE en date du 16 mars 2026 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence de Monsieur [U] [W] en date du 10 mars 2026 à 17h35 a été accompagné de l'ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier, de sorte que la procédure, qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient à l'audience doit être déclarée régulière.

2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète

Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques ;

Monsieur [U] [W] a été admis en hospitalisation sans son consentement à la demande d’un tiers, en l’espèce sa mère, selon la procédure d'urgence le 10 mars 2026 à 17h35 par le Directeur du CH de LA CHARTREUSE fondée sur un certificat médical émanant du Dr [X] exerçant au sein du CH de LA CHARTREUSE daté du 10 mars 2026 à 15h00 faisant état d’un patient retrouvé endormi sur une voie ferrée dans un contexte d’intoxication au cannabis en rupture de traitement et apparaissant tendu lors de l’entretien, et présentant des risques de mise en danger important et un risque d’atteinte grave à son intégrité.

Durant la période d'observation, le Docteur [S] relevait dans un certificat médical établi le 11 mars 2026 à 13h45 que Monsieur [U] [W] présentait toujours des idées suicidaires sans qu’il ne soit en demande de soins de sorte qu’il se prononçait en faveur de la poursuite de l’hospitalisation complète, avis partagé par le Docteur [E] dans un certificat médical établi le 13 mars 2026 à 10h00 qui indiquait que le patient présentait toujours des phénomènes hallucinatoires, la persistance d’idées suicidaires et un infléchissement thymique franc.

Dans son avis motivé en date du 16 mars 2026, le Dr [S] exposait que l’état clinique de Monsieur [U] [W] connaissait une amélioration progressive mais toujours insuffisante pour qu’elle puisse être considérée comme pérenne et il se prononçait en faveur de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète notamment afin de poursuivre les adaptations thérapeutiques.

A l’audience, Monsieur [U] [W] a expliqué que l’hospitalisation se déroulait dans de bonnes conditions et n’en a pas sollicité la mainlevée. Il a indiqué supporter correctement le traitement.

A l'audience, Maitre [J] n’a pas contesté la régularité de la procédure et sur le fond, a porté la parole du patient. * * *

Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteint Monsieur [U] [W] lequel a connu un nouvel épisode de décompensation psychotique dans un contexte de rupture de traitement qui s’est manifestée par des comportements et des idées suicidaires et des consommations de toxiques. Son admission s’est faite dans un contexte inquiétant dans lequel sont apparus des phénomènes hallucinatoires et s’il n’est pas apparu opposant aux soins, il n’apparaissait pas en demande d’une prise en charge adaptée.

A l’audience, il a pu exprimer la nécessité de la présente hospitalisation et n’en a pas sollicité la mainlevée estimant son état encore trop fragile même s’il a pu expliquer ne plus avoir d’idées suicidaires.

Dès lors, il ne peut qu’être constaté que les troubles mentaux dont il est atteint ont été suffisamment décrits et que les différentes pièces médicales en rapportent la persistance jusqu’à l’avis motivé qui rapporte que si un amenuisement des troubles a pu être constaté celui-ci est apparu insuffisant et que l’hospitalisation complète, à laquelle le patient ne s’oppose pas, apparait toujours adaptée et proportionnée de surcroit alors que des adaptations thérapeutiques sont toujours en cours.

PAR CES MOTIFS

Nous, Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,

CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,

DISONS n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [U],

RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 4]),

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi prononcé à [Localité 3], le 20 Mars 2026 à 17h00.

Le greffier, Le magistrat,

Notification ordonnance :

– Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 20 Mars 2026 – Notification au Directeur d'Etablissement par envoi d'une copie certifiée conforme le 20 Mars 2026 – Avis au tiers à l'origine de la demande le 20 Mars 2026 – Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 20 Mars 2026

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 26/00178.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00178. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.