Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Caen
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
22/03459
Formation
Chambre procédure écrite
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 029 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° du répertoire général : N° RG 22/03459 - N° Portalis DBW5-W-B7G-IDFH

53B Prêt - Demande en remboursement du prêt

JUGEMENT N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

CHAMBRE PROCEDURE ECRITE

JUGEMENT DU 19 MARS 2026

DEMANDEUR :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D’AZUR RCS de [Localité 1] n° 415 176 072 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

représentée par Me Olivier FERRETTI, membre de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 22 et par Me Pascal ANTIQ, membre de la SCP MAGNAN-ANTIQ- Avocat au Barreau des Alpes de Haute Provence

DEFENDEURS :

-Monsieur [E] [M] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]

-Madame [C] [F] épouse [M] née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 4] demeurant [Adresse 4]

Tous deux représentés par Me Véronique PORCHER MOUROT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 66

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;

Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe ,

DÉBATS à l’audience publique du 19 mai 2025,

COPIE EXÉCUTOIRE à

Me Olivier FERRETTI - 22, Me Véronique PORCHER MOUROT - 66

DÉCISION Contradictoire, en premier ressort. Madame [B] [X], Attachée de Justice, a participé à l’élaboration d’un projet de décision.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026, après prorogation du délibéré fixé initialement au 30 juillet 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litigeet procédure

Suivant contrat numéro 00600415966 du 16 mars 2010, M. [E] [M] et son épouse, Mme [C] [T] (les époux [M]), ont souscrit un prêt d’un montant de 35.000 euros sur une durée de 180 mois au taux d’intérêt annuel fixe de 4% auprès de la [Adresse 5] (CRCAM de Provence Côte d’Azur) afin de financer un logement de volailles et des travaux d’un bâtiment à usage professionnel. Rencontrant des difficultés pour régler les échéances du prêt au cours de l’année 2015, les époux [M] ont formulé une proposition de règlement qui a été acceptée par la banque. Le plan d’apurement n’ayant pas été respecté, la banque leur a adressé, à chacun d’entre eux, un courrier recommandé, daté du 11 février 2019, valant mise en demeure de régler la somme de 38.268,45 euros et les informant qu’à défaut de règlement dans les délais impartis la déchéance du terme serait prononcée. Suivant courrier de réponse du 18 février 2019, les époux [M] ont informé la banque de ce qu’ils avaient vendu leur exploitation et ont proposé à celle-ci un échéancier de paiement. Aucun règlement n’étant intervenu, la CRCAM de Provence Côte d’Azur, a fait assigner, les époux [M] devant le tribunal judiciaire de Caen, suivant exploit de commissaire de justice en date du 06 septembre 2022, aux fins de paiement des sommes dues. Suivant ordonnance du 18 mars 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal a débouté les époux [M] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à la CRCAM de Provence Côte d’Azur. Dans leurs conclusions, notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, les époux [M] sollicitent les mesures suivantes : - reporter dans la limite de deux années le paiement des sommes dues par eux ; - dire que les échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ; - dire n’y avoir lieu à complétement d’indemnité à leur charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit quant aux dépens. Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le 09 décembre 2024, la CRCAM de Provence Côte d’Azur sollicite de voir  : - débouter les époux [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner solidairement les époux [M] à lui payer la somme de 44.418,38 euros, outre intérêt au taux conventionnel sur la somme de 34.721,44 euros à compter du 11 février 2019 (date de la déchéance du terme) jusqu’à parfait paiement, - condamner solidairement les époux [M] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance ; - prononcer l’exécution provisoire de droit. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 30 avril 2025. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 19 mai 2025 et mise en délibéré au 30 juillet 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS I. Sur la demande de condamnation solidaire présentée par la CRCAM de Provence Côte d’Azur L’article 1134, dans sa version applicable au litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il ressort du contrat de prêt numéro 00600415966 du 16 mars 2010 versé aux débats, que les époux [M] ont emprunté auprès de la CRCAM de Provence Côte d’Azur la somme de 35.000 euros qu’ils se sont engagés à rembourser en 180 mensualités au taux d’intérêt fixe annuel de 4%. Il est stipulé au paragraphe relatif au remboursement du prêt, que l’emprunteur s’engage à rembourser le capital et les intérêts conformément aux dispositions des conditions financières et particulières des présentes. Constatant des défaillances dans le remboursement dudit prêt, la banque a, suivant courriers recommandés du 11 février 2019, mis les époux [M] en demeure de lui régler les sommes dues sous peine de voir la déchéance du terme prononcée. Le décompte de créance arrêté au 13 juin 2022 fait état de ce que les époux [M] sont redevables de la somme de 44 418,38 euros, dont 34 721,44 euros en capital, ce que ces derniers ne contestent pas. Les époux [M] seron déèslors condamnés solidairementà régler la somme de 44 418,38 euros à la CRCAM de Provence Côte d’Azur. Si le contrat de prêt stipule, dans son paragraphe relatif à la « déchéance du terme », que le prêt deviendra de plein droit exigible, en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires dès lors, notamment, que l’emprunteur sera défaillant dans le règlement à bonne date d’une quelconque somme due, il est néanmoins précisé que ctte dette ne deviendra exigible que passé un délai de huit jours suivant la réception d’une lettre recommandée avec accusée de réception adressée à l’emprunteur par le prêteur. En l’espèce, la banque a adressé un courrier de mise en demeure aux époux [M] le 11 février 2019. Les intérêts au taux conventionnels sur la somme en capital de 34 721,44 euros ne commenceront à courir qu’à compter du 19 février 2019.La demande de la banque visant à voir fixer les intérêts des sommes dues à compter du11 février 2019 conventionnel sera rejetée. II. Sur la demande de report de délais présentée par les époux [M] Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. La bonne foi du débiteur est présumée, Mmais peut être renversée par la production aux débats d’éléments contraires.. De plus, pour pouvoir accéder à la demande de report en délai de paiement, le juge doit notamment tenir compte de la situation du débiteur, impliquant l’obligation de l’informer sur l’état de ses ressources et charges. Les époux [M] ne produisent aucun élément actuel sur leur situation permettant de connaître précisément leur situation financière, en termes de ressources et de charges. Ils ont déjà bénéficié d’un plan d’apurement consenti par la banque en 2015, et s’étaient engagés par courrier du 01 février 2019 à régulariser leur situation grâce à la vente du matériel d’exploitation avec la proposition d’un échéancier sans qu’aucun versement ne soit intervenu. La situation d’invalidité de Mme [M] a été prise en compte selon décision d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile notifiée le 7 novembre 2018. Cette situation semble inchangée. Les époux [M] font par ailleurs valoir avoir éffectué des démarches auprès de leurs locataires pour obtenir le paiement du prix du matérielqu’ils avaient vendu pour la somme de 2 443,13 euros selon courrier du 19 janvier 2019. Quant aux ventes des parcelles de terres à [Localité 5] et celles des bâtiments agricoles, sont produites la résiliation du bail précaire du 17 janvier 2020, l’attestation notariale du 26 avril 2011 relative à l’achat par M. [M] d’une parcelle de terres à [Localité 5] et un mandat de vente du 17 février 2023 pour 3 000 euros , manifestement non concrétisée. Les époux [M] produisent également un courrier de M. [L] par lequel celui-ci déclare vouloir acquérir un bâtiment agricole pour 7500 euros, dont la suite est ignorée. Il ressort de cet examen qu’en l’absence de production d’éléments plus récents justifiant de la vente de ces immeubles , à l’exception peut-être de la parcelle de terre mise à prix pour 3 000 euros selon le mandat de vente datant de 2023. La situaton des époux [M] n’a pas évué; Dans ces conditions, leur impossibilité à rembourser cette dette est manifeste. Il convient cependant d’observer que selon les pièces qu’ils produisent, Mme [M] souffre de plusieurs pathologies, dont deux cancers antérieurs à l’affection neurologique diagostiquée en 2018, pouvant expliquer une absence de réactivité à leur difficultés financières qui au vu de la proximité des dates, a pu motiver leur demande de report d’échéance de 2015, et expliquer une certaine aphasie dans la gestion de leur affaires. La notion de mauvaise foi désigne une attitude ou un comportement contraire à la vérité, à la loyauté ou à l’honnêteté, impliquant une intention de tromper, de nuire ou de contourner une obligation légale ou contractuelle. La mauvaise foi des époux [M] n’est pas en l’espèce démontrée, au vu des difficultés exposées qui ne résultent pas d’un fait volontaire pouvant leur être imputable. Cette situation est envisagée dans le contrat de prêt au paragraphe assurance décès-invalidité en pagee 4 du contrat.II y a donc lieu de faire droit à leur demande de report du délai à deux ans à compter de la signification du présent jugement, pour éventellement fare valoir l’aplication de ladite clause, et de dire que les échéances reportées porteront intérêts au taux légal et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. III. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, l’équité commande le débouté de la CRCAM de Provence Côte d’Azur en sa demande de condamnation des époux [M] à lui verser une quelconque somme au titre des frais irrépétibles et sa condamnation aux dépens. Le délai accordé fait obstacle à l’exécution provisoire du jugement à intervenir en applcation des articles 514 et suivants du code de procédure civile qui prévoient que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Condamne solidairement M. [E] [M] et Mme [C] [T] épouse [M] à régler à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Provence Côte d’Azur la somme de 44.418,38 euros avec intérêts au taux conventionnel sur la somme de 34.721,44 euros à compter du 19 février 2019 ; Octroie à M. [E] [M] et Mme [C] [T] épouse [M] repport du délai à deux ans à compter de la signification du présent jugement; Dit que les échéances reportées porteront intérêts au taux légal et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.;

Déoute la [Adresse 5] de sa demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Provence Côte d’Azur aux dépens ; Ecarte l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé le dix neuf Mars deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Emmanuelle MAMPOUYA Florence LANGLOIS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 22/03459.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03459. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.