Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expertise
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 19 mars 2026
- Numéro de rôle
- 21/07989
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 714 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 19 Mars 2026
N° RG 21/07989 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W4B3
N° Minute :
AFFAIRE
[B] [F]
C/
[E] [O]
Copies délivrées le :
EXPERTISE
DEMANDEUR
Monsieur [B] [F] [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Maître Florian FRANCOIS-JACQUEMIN de l’AARPI GFJ AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire PB 46
DEFENDEUR
Monsieur [E] [O] [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Me Corinne MATOUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G646
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2025 en audience publique devant Murielle PITON, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 17 juillet 2010, M. [B] [F] a été heurté par un véhicule conduit par M. [E] [O].
Par jugement du 24 septembre 2010, le tribunal correctionnel de Nanterre a notamment déclaré M. [O] coupable des faits de violences avec usage ou menace d’une arme ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, a déclaré celui-ci entièrement responsable des conséquences dommageables de l’infraction, et a ordonné une expertise médicale de la victime.
L’expert a déposé son rapport le 10 mars 2011.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier du 27 septembre 2021, M. [F] a fait assigner M. [O] devant la présente juridiction en vue d’obtenir la réparation de ses préjudices et la désignation d’un expert. Par ordonnance du 16 mai 2023, le juge de la mise en état a notamment rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [O]. Aux termes de son assignation, M. [B] [F] demande au tribunal de :
- le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes, en conséquence, - condamner M. [E] [O] à l’indemniser intégralement des préjudices qu’il lui a infligés et dont il a été reconnu entièrement responsable, et pour ce faire, avant dire droit, afin de liquider lesdits préjudices : - voir désigner un expert, avec pour mission (…), - condamner M. [O] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [O] en tous les dépens, - voir rendre commun et opposable le jugement à intervenir à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d’Oise.
M. [F] expose que la liquidation de ses préjudices était impossible en l’absence de consolidation de son état. Pour cette raison, il sollicite la désignation d’un expert afin de compléter l’expertise initiale et déterminer son entier préjudice.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique 31 octobre 2023, M. [E] [O] demande au tribunal, au visa de l’article 1353 du code civil, de : - débouter M. [B] [F] de sa demande en liquidation des préjudices temporaires physiques et orthopédiques, - débouter M. [B] [F] de sa demande d’expertise, - condamner M. [B] [F] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] fait valoir que depuis le jugement du tribunal correctionnel du 24 septembre 2010, M. [F] n’a jamais communiqué la moindre information sur le déroulement de l’expertise et son état de santé. Il indique que M. [O] est mal fondé à solliciter l’exécution d’une obligation à son égard sans apporter le moindre élément de preuve sur son état de santé.
Il ajoute que les préjudices temporaires étant fixés par le rapport d’expertise du 10 mars 2011, leur liquidation aurait dû intervenir dans le délai de 10 années à compter de son dépôt. En outre, M. [O] demande que M. [F] soit débouté de sa demande d’indemnisation en l’absence de communication d’élément au soutien de sa demande et d’action dans le délai prescrit à l’article 2226 du code civil.
M. [O] considère que la demande d’expertise de M. [F] est tardive et mal fondée puisqu’elle ne permettra pas à l’Expert qui aurait été désigné d’exécuter correctement sa mission, c’est-à-dire de fixer une date de consolidation 10 ans après les faits ou même d’établir une éventuelle aggravation du préjudice dans la mesure où le demandeur ne produit aucun document justifiant des soins qui ont pu lui être prodigués, des médecins qu’il a pu consulter et du suivi psychologique qui aurait été nécessaire.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 novembre 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS Sur la demande d’expertise judiciaire Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Il sera d’emblée relevé que si M. [O] soutient que M. [F] est prescrit en ses demandes, cette question a déjà été tranchée par le juge de la mise en état dans son ordonnance. En l’espèce, il est constant que par jugement du 24 septembre 2010, le tribunal correctionnel de Nanterre a notamment déclaré M. [O] coupable des faits de violences avec usage ou menace d’une arme ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, a déclaré celui-ci entièrement responsable des conséquences dommageables de l’infraction, et a ordonné une expertise médicale de la victime.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire diligentée par le docteur [S] [T] et dont le rapport a été déposé le 10 mars 2011 que la date de consolidation n’a pas pu être fixée en raison de séquelles morales non encore consolidées. Par ailleurs, si l’expert suggérait que M. [F] soit à nouveau examiné dans un délai de deux ans, rien ne peut faire présumer que son état de santé soit consolidé à l’issue de ce délai. Il s’ensuit que M. [F] est bien fondé à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire afin que soit fixée, le cas échéant, la date de consolidation de son état de santé et que ses préjudices soient évalués. Le montant de la consignation sera mis à la charge de M. [F] qui a le plus intérêt à la mesure. Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions jusqu’au dépôt du rapport définitif de l’expert.
Sur les frais du procès
Dans la mesure où la juridiction ne vide pas sa saisine, il y a lieu de réserver les dépens et de surseoir à statuer sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la demande tendant à voir rendre commun et opposable le jugement à intervenir à la CPAM du Val d’Oise est irrecevable, cette dernière n’ayant pas été mise dans la cause.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, Déclare irrecevable la demande tendant à voir dire commun et opposable la présente décision à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, Ordonne avant-dire droit une expertise médicale ;
Désigne à cet effet :
Nom [K] [G] E-mail [Courriel 1] Adresse [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] Tél. portable - Tél. fixe 0143262525
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 5], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : 1. Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, notamment le précédent rapport d’expertise concernant le demandeur ;
2. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;
3. Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
4. Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ;
5. À partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l’aggravation invoquée ; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe et certaine à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique ;
6. Compte tenu de l’état actuel de la victime, procéder à l’évaluation médico-légale des postes de préjudice ;
Évaluation médico-légale
7. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
8. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
9. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
10. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
11. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance préjudice esthétique temporaire avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
12. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
13. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
14. Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
15. Fixer un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
16. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
17. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
18. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
19. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant : - si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ; - si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; - donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ; 20. De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime ; 21. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ; Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ; Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport : - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; - rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).
Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, au plus tard le 30 octobre 2026, sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 1 200 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [B] [F] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nanterre, au plus tard 19 mai 2026 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Sursoit à statuer sur l’indemnisation définitive des conséquences dommageables de l’accident jusqu’au dépôt du rapport définitif de l’expert ;
Réserve les dépens de l’instance ;
Sursoit à statuer sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Renvoie l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 10 novembre 2026 à 09h30 pour vérification du versement de la consignation.
signé par Murielle PITON, Juge et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
26/10/2026MOTIFS DE LA DECISION I) Sur le droit à indemnisation En application des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur victime d'un accident de la circulation est indemnisé des dommages qu'il a subis sauf s'il a commis une faute ayant contribué à …
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
26/10/2026MOTIFS DE LA DECISION I) Sur le droit à indemnisation En application des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur victime d'un accident de la circulation est indemnisé des dommages qu'il a subis sauf s'il a commis une faute ayant contribué à …
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
26/10/2026MOTIFS DE LA DECISION I) Sur le droit à indemnisation La compagnie GMF ne conteste pas le droit à réparation de Madame [A] [C] des préjudices causés par l’accident survenu le 31 décembre 2021 et ce conformément à la loi du 5 juillet 1985. II) Sur l’évaluation …
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
26/10/2026MOTIFS DE LA DECISION I) Sur le droit à indemnisation Le droit à indemnisation de Monsieur [Q] [K] au titre des préjudices subis à la suite de l’accident survenu le 6 février 2023 n’est pas contesté et ce en application de la loi du 5 juillet 1985, II) Sur l’é…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Expertise. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 21/07989.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/07989. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.