Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
20 mars 2026
Numéro de rôle
24/01131
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 361 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 20 Mars 2026

N° RG 24/01131 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NMU5 Code affaire : 88B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Frédérique PITEUX Assesseur : Franck MEYER Assesseur : Catherine VIVIER Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 4 février 2026.

JUGEMENT

Prononcé par Madame Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 20 mars 2026.

Demanderesse :

UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA [Localité 1] [Adresse 1] représentée par Maître Priscilla LEBEL-DAYCARD, du barreau de NANTES, substituant Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES

Défendeur :

Monsieur [B] [Q] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Maître Ameline COILLIER, du barreau de NANTES, substituant Maître Steven MOURGUES, avocat au barreau de TOULOUSE

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT MARS DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES

Monsieur [B] [Q] exerce une activité d’agent immobilier et est affilié, à ce titre, au régime de protection sociale obligatoire des travailleurs indépendants depuis le 1er février 2016.

Il est redevable de cotisations et de contributions sociales des travailleurs indépendants auprès de l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la [Localité 1].

L’URSSAF des Pays de la [Localité 1] a notifié à l’intéressé le 21 août 2024 une mise en demeure portant sur des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires au titre d’une régularisation pour l’année 2023, pour un montant de 7.889,84 €.

Cette somme n’ayant pas été payée, l’URSSAF des Pays de la [Localité 1] a émis le 6 novembre 2024 une contrainte qui a été signifiée à monsieur [Q] le 7 novembre 2024 pour le même montant.

Par lettre recommandée adressée le 13 novembre 2024, monsieur [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d’une opposition à cette contrainte.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 février 2026 qui s’est tenue devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.

Aux termes de ses conclusions du 3 décembre 2025, l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire demande au tribunal de :

Débouter monsieur [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Valider la contrainte du 6 novembre 2024 signifiée le 7 novembre 2024 pour un montant de 7.889,84 € ;Condamner monsieur [Q] au paiement de la somme de 7.889,84 € au titre de la contrainte du 6 novembre 2024, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ; Condamner monsieur [Q] aux entiers dépens, comprenant les frais de signification de la contrainte du 6 novembre 2024 pour un montant de 76,18 €. Elle fait valoir qu’il appartient à l’assuré d’apporter la preuve du caractère infondé des cotisations et contributions qui lui sont réclamées, ce qu’il ne fait pas.

Elle rappelle que monsieur [Q] a d’abord exercé son activité sous le statut de micro-entrepreneur du 1er février 2016 au 31 décembre 2020, puis en tant que travailleur indépendant classique du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, puis à nouveau sous le statut de micro-entrepreneur depuis le 1er janvier 2024.

Elle soutient que la mise en demeure, comme la contrainte, sont régulières et précisent la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que les majorations et pénalités appliquées. Il n’est pas nécessaire que la mise en demeure détaille les cotisations et contributions avec une ventilation risque par risque. De même, il n’est pas exigé que la contrainte détaille les déductions intervenues depuis l’envoi de la mise en demeure.

Elle détaille le calcul opéré pour parvenir aux cotisations et contributions sociales définitives de l’année 2023 sur la base de revenus déclarés à hauteur de 15.742 €, auxquelles s’ajoute la régularisation au titre de l’année 2022, exigible également en 2023.

Aux termes de ses conclusions du 3 février 2026, monsieur [B] [Q] demande au tribunal de :

Juger nulle la contrainte du 7 novembre 2024 au regard des explications et pièces présentées ci-dessus ;Annuler la contrainte URSSAF du 6 novembre 2024 signifiée par acte du 7 novembre 2024 ;Débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes ;Condamner l’URSSAF à verser à monsieur [B] [Q] la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;Rejeter la demande formée par l’URSSAF Pays de la [Localité 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il rappelle que la contrainte doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Le montant des sommes réclamées doit par ailleurs être précisé.

Il relève en l’espèce que le montant des cotisations de 7.403,84 € indiqué sur la contrainte ne correspond pas au montant des cotisations détaillées dans la mise en demeure, d’un montant de 7.641,84 €. La contrainte du 6 novembre 2024 ne mentionne aucune déduction, ce qui ne permet pas de comprendre la différence entre les deux sommes.

Par ailleurs, les courriers envoyés par l’URSSAF démontrent qu’il a réglé une grande partie de sa dette et que le montant réclamé varie en fonction des documents. Ainsi, alors qu’un courrier du 6 novembre 2024 vise une dette totale de 7.403,84 €, celui du 7 janvier 2025 reconnaît une dette réduite à 910 €. Le flou entretenu ne lui a pas permis de connaître l’étendue de son obligation.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la mise en demeure et de la contrainte

L’article R. 144-1 du code de la sécurité sociale précise que « L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. »

Selon l’article L. 244-2 du même code, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Il n'est par contre, pas exigé que la mise en demeure détaille le calcul des cotisations réclamées.

En l’espèce, la mise en demeure du 21 août 2024 indique : - Le motif de la mise en recouvrement : absence ou insuffisance de versement des sommes dues concernant votre ou vos activités professionnelles indépendantes ; - La nature des sommes dues : cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités ; - La période concernée : « REGUL 2023 » ; - Le montant restant à payer, compte tenu des cotisations et contributions sociales dues, des majorations de retard et des déductions éventuelles.

La contrainte du 6 novembre 2024 se réfère expressément à la mise en demeure du 21 août 2024, est relative aux mêmes périodes et porte sur le même montant, à savoir 7.789,84 €.

Monsieur [Q] croit voir une différence dans le montant des cotisations et contributions sociales réclamées : 7.403,84 dans la contrainte et 7.641,84 dans la mise en demeure. Pourtant, si la mise en demeure n’est pas présentée de la même façon que la contrainte, elle fait bien état de cotisations et contributions dues pour 4.963 € + 4.768 € = 9.731 €, dont il faut déduire un règlement intervenu à hauteur de 2.327,16 €, soit un total de 7.403,84 €. Dans la contrainte, le montant à déduire de 2.327,16 € n’apparaît plus puisqu’il a déjà été soustrait des cotisations et contributions dues à hauteur de 4.963 € pour ne plus faire figurer que le résultat de cette opération, soit 2.635,84 €. Il n’existe donc aucune différence ou contradiction qui justifierait l’annulation de la contrainte.

Monsieur [Q] croit également pouvoir conclure de différents courriers reçus de l’URSSAF une incertitude sur les périodes qui sont concernées et une fluctuation dans les montants qui resteraient dus.

Il convient de rappeler que l’article R. 613-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « I.-Les cotisations et contributions sociales annuelles dues, à titre personnel, par un travailleur indépendant sont acquittées par versements mensuels. Les versements mensuels sont exigibles à la date mentionnée au deuxième alinéa.

Les travailleurs indépendants communiquent aux organismes chargés du recouvrement de leurs cotisations et contributions sociales leur choix de la date de paiement entre le 5 ou le 20 de chaque mois, ainsi que, s'ils ont choisi ce mode de règlement une autorisation de prélèvement. A défaut de choix d'une date de paiement, les cotisations et contributions sociales sont exigibles le 5 de chaque mois.

La date de paiement peut être modifiée une fois par année civile, et la demande prend effet au plus tard le deuxième mois suivant celui de sa réception.

II.-Les cotisations et contributions sociales provisionnelles sont acquittées du mois de janvier au mois de décembre, en douze versements mensuels d'un montant égal.

Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation et de l'ajustement est recouvré selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 613-1-3 ou au II de l'article R. 613-5, en autant de versements, d'un montant égal, que de versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir. »

L’article R. 613-1-3 précise que « La régularisation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 131-6-2 est effectuée et les cotisations dues par le travailleur indépendant au titre de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que celui-ci souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article L. 613-2 au titre de cette dernière année écoulée.

En cas de trop versé, le montant du crédit lui est remboursé sans délai ou imputé sur les versements provisionnels restant à échoir au titre de l'année en cours. Dans ce cas, si le trop versé est supérieur aux cotisations provisionnelles restant à échoir, le solde, après imputation, le cas échéant, sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente, lui est remboursé.

Lorsqu'un complément de cotisations résulte de la régularisation, il est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir ».

Le même jour que la contrainte, soit le 6 novembre 2024, l’URSSAF des Pays de la [Localité 1] a adressé à monsieur [Q] un courrier récapitulant, à sa demande, la situation de son compte. Il en résulte qu’au regard des revenus déclarés au titre des années 2021, 2022 et 2023, le montant des cotisations et contributions dues s’élevait à 17.304 € et que, compte tenu des versements effectués à hauteur de 9.900,16 €, il restait redevable de la somme de 7.403,84 €, somme figurant dans la mise en demeure et dans la contrainte.

Il est utile de rappeler que si la régularisation n’est intervenue qu’en 2023, c’est parce que monsieur [Q] n’a exercé sous le statut de travailleur indépendant qu’à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2023.

Monsieur [Q] s’appuie encore sur un courrier de l’URSSAF du 7 janvier 2025 lui indiquant : « A ce jour, vous avez des dettes d’un montant total de 910 € pour votre activité de travailleur indépendant ». Néanmoins, il s’agit d’un courrier postérieur à la contrainte et le tribunal ignore à quelles dettes cette somme se rapporte et si monsieur [Q] a pu effectuer des versements entre la signification de la contrainte et le début de l’année 2025, étant précisé que la contrainte émise le 6 novembre 2024 précise que seuls les acomptes comptabilisés jusqu’au 4 novembre 2024 ont été pris en compte.

Aucun élément ne justifie donc d’annuler la contrainte qui sera validée pour la somme de 7.789,84 €, dont 7.403,84 € de cotisations et contributions sociales et 486 € de majorations de retard, monsieur [Q] ne développant, pour le surplus, aucun moyen pour contester le calcul du montant des sommes dues.

Monsieur [Q] sera condamné à payer cette somme et tenu des frais de signification de la contrainte (76,18 €) et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.

Sur les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile

En application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens, monsieur [Q], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens et débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE monsieur [B] [Q] de ses demandes ;

VALIDE la contrainte émise le 6 novembre 2024 par l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la [Localité 1] à l’encontre de monsieur [B] [Q] pour un montant de 7.889,84 € ;

CONDAMNE monsieur [B] [Q] à payer à l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la [Localité 1] la somme de 7.889,84 €, ainsi que les frais de signification de la contrainte d’un montant de 76,18 € et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;

RAPPELLE que les majorations de retard continuent à courir jusqu'au complet paiement ;

CONDAMNE monsieur [B] [Q] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 20 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Monsieur Loïc TIGER, Greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 mars 2026, sous le numéro 24/01131.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01131. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.