Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment

Quasi-contratsDemande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
20 mars 2026
Numéro de rôle
25/02934
Formation
Procédures orales
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
911 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n°

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

============

JUGEMENT du 20 Mars 2026 __________________________________________

ENTRE :

Madame [Z] [O] [Adresse 1]

Demanderesse comparante D'une part,

ET:

Monsieur [G] [N] N° registre commerce : Caen A 883 561 946 [Adresse 2]

Défendeur non comparant D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN GREFFIER : Cynthia HOFFMANN

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

date de la première évocation : 9 Janvier 2026 date des débats : 09 Janvier 2026 délibéré au : 20 Mars 2026 par mise à disposition au greffe

N° RG 25/02934 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OAKO

COPIES AUX PARTIES LE : - CCFE + CCC à Madame [Z] [O] - CCC à Monsieur [G] [N]

FAITS, PROCEDURE & PRETENTIONS DES PARTIES Le 15 juillet 2025, le conciliateur de justice a dressé un procès-verbal de carence. Par requête reçue le 12 aout 2025, Mme [O] a fait convoquer M. [N] de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes : 630 € en principal ;500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée du 8 octobre 2025 à l’audience du 9 janvier 2026.

Le courrier étant revenu avec la mention Inconnu à l’adresse, Mme [O] a assigné Monsieur [N]. Le Commissaire de Justice a dressé un procès-verbal 659.

M. [N] n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représenté. Mme [O] maintient sa demande en remboursement de l’indu à hauteur de 630 € et ramène sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 176 €. Elle explique avoir reçu à domicile la visite de 3 individus, le 9 décembre 2024, venus lui vendre des oignons, oranges, clémentines, pommes de terre pour un montant de 69,90 €. Le 12 décembre 2024, elle constate que son compte a été débité de 699,90 € à partir de « Sumup [W] [G] ». Le 4 février 2025, elle adresse un mail de réclamation à Monsieur [N] qui lui répond qu’il va « voir comment faire ». Puis le 17 mars, ce dernier lui propose de lui rembourser la somme de 400 € et de lui livrer gratuitement la même commande. Proposition refusée par la demanderesse le 15 avril 2025. Le 7 mai 2025, par l’intermédiaire d’UFC QUE CHOISIR, Madame [O] lui adresse une mise en demeure de la rembourser. A l’issue de l’audience le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe du Tribunal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION Sur la non-comparution du défendeurAux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiementConformément aux dispositions de l’article 1353 alinéa 1 du Code Civil, il appartient à celui qui se prétend créancier de rapporter la preuve de l’existence de sa créance. Également les articles 1302 et 1302-1 du code civil disposent que tout paiement suppose une dette et imposent que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution que cette somme ait été reçue par erreur ou sciemment. Mme [O] justifie de sa créance en produisant la facture du 9 décembre 2024 d’un montant de 69,90 € et son relevé bancaire Caisse d’Epargne indiquant le même jour un débit de 699,90 € au profit de Monsieur [N]. Monsieur [N] ne nie pas avoir reçu indument cette somme qu’il a obtenue via le paiement des fruits et légumes sur un terminal de paiement qu’il a lui-même présenté à Madame [O]. Il lui a proposé de lui en rembourser une partie (400 € + une livraison gratuite). Mme [O] ayant prouvé la réalité de sa créance à hauteur de 630 € (699 € débités – 69 € d’achat), M. [N] doit prouver s’être libéré de son obligation conformément aux dispositions de l’article 1353 al 2 du code civil. Monsieur [N] n’a rien remboursé et ne s’est plus manifesté après son offre de remboursement de 400 € légitimement refusée. Monsieur [N] a bien perçu indument la somme de 630 € et il en doit donc restitution. Dès lors, la créance étant justifiée, Monsieur [N] sera condamné à payer à Madame [O] la somme de 630 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2025, date de la mise en demeure. Sur l’exécution provisoireEn application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Sur les frais irrépétiblesIl parait inéquitable de laisser à la charge de Mme [O] l’intégralité des sommes avancées par elle dans l’instance ; dès lors il lui sera alloué la somme de 176 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les dépensMonsieur [N] succombant, il sera tenu aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par défaut et en dernier ressort ; CONDAMNE Monsieur [N] à payer à Madame [O] somme de 630 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2025, date de la mise en demeure ; CONDAMNE Monsieur [N] à payer à Madame [O] la somme de 176 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Monsieur [N] aux dépens en ce compris les frais de citation ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et nous avons signé avec le Greffier. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 mars 2026, sous le numéro 25/02934.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02934. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.