Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 20 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00982
- Formation
- Procédures orales
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 902 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 20 Mars 2026 __________________________________________
ENTRE :
Madame [B] [G] [Adresse 1] [Localité 1]
Demanderesse représentée par Me Élodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, susbtituée
D'une part,
ET:
Société KLM ROYAL DUTCH AIRLINES [Adresse 2] PAYS BAS
Défenderesse représentée par Me Madeline DUCHE (cabinet HFW), avocat au barreau de PARIS, susbtituée D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE :
date de la première évocation : 16 Janvier 2026 date des débats : 16 Janvier 2026 délibéré au : 20 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/00982 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NVIV
COPIES AUX PARTIES LE : - CCFE + CCC à Me Élodie RIFFAUT - CCC à Me Madeline DUCHE (cabinet HFW) PROCÉDURE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par requête reçue le 27 Février 2025, Madame [B] [G] demande la convocation de la Société KLM ROYAL DUTCH AIRLINES afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes : 250 euros sur le fondement de l’article 7 du règlement CE 261/2004,150 € sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 16 janvier 2026, le Conseil de Madame [G] dépose ses conclusions et maintient ses demandes. Mme [G] a acquis un voyage [Localité 2]/[Localité 3] avec escale à [Localité 4] pour le 21 juin 2023.
En raison de conditions météorologiques défavorables la veille du départ, le vol AF [Cadastre 1] [Localité 2]/[Localité 4] qui devait décoller à 7h20 a été annulé. Madame [G] a été réacheminée le même jour sur le vol AF 7507 opérant sous le numéro KL 1454 est parti de [Localité 2] à 18H50 pour [Localité 5] (CDG) avec arrivée à 20h puis le vol AF 1028 [Localité 5]/[Localité 3] avec une arrivée à destination à 23h30 ; Mme [G] est donc arrivée à destination avec plus de 10 heures de retard. Depuis KLM ROYAL DUTCH AIRLINES ne défère pas à la demande d’indemnisation malgré les courriers des 26 juin et 27 septembre 2023 et une mise en demeure du 27 septembre 2023. Le Conseil de KLM ROYAL DUTCH AIRLINES a déposé ses conclusions dans lesquelles, du fait de conditions météorologiques particulièrement défavorables à l’Aéroport d’[Etablissement 1] donc du fait de l’existence d’une circonstance extraordinaire, il conclut au débouté des demandes de Mme [G] et sollicite la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’issue de l’audience, la Présidente a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 20 mars 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, Il résulte des pièces versées au dossier que Madame [G] a acquis un transport [Localité 2]/[Localité 3] assuré par KLM ROYAL DUTCH AIRLINES avec escale à [Localité 4] le le 21 juin 2023 au prix de 647,14 €. Il est constant que le vol AF 8310/KL1454 [Localité 6] [Localité 4] a été annulé ainsi que cela résulte de l’Historical Flight Status. Il est constant également que le 20 juin 2023 les conditions météorologiques étaient mauvaises (orages violents, pluie, grêle et vent) et ont entrainé des perturbations à l’aéroport d’[Etablissement 1] ainsi que ce la résulte du rapport Operations control centrer (OCC). Le vol KL précédent le vol KL1454 que devait utiliser Mme [G] et utilisant le même appareil n’a pas pu se rendre à [Localité 2] ce qui a entrainé l’annulation dudit vol du 21 juin 2023. Il n’est pas justifié d’un lien de causalité entre l’orage du 20 juin 2023 à [Localité 4] et l’annulation du vol le 21 juin 2023 à savoir conditions météo extraordinaires, comme le prétend KLM ROYAL DUTCH AIRLINES. La compagnie avait les moyens et le temps de prendre des dispositions pour que les passagers du 21 juin 2023 puissent décoller. En conséquence, il convient de faire application des dispositions de l’article 7 du règlement n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol pour un trajet intracommunautaire de plus de 1.500 km, et d’allouer à Madame [G] la somme de 250 euros au titre de l’indemnité forfaitaire légale prévue pour un trajet intracommunautaire.
Sur la demande complémentaire pour résistance abusive :
Il convient de rappeler que l’indemnisation forfaitaire de l’article 7 du règlement est octroyée nonobstant la possibilité d’une indemnisation complémentaire conformément à l’article 12 du même règlement, sous réserve de justifier d’un préjudice non indemnisé. Or, en l’espèce, il n’est pas justifié d’un préjudice spécifique hors l’octroi de l’indemnité réglementaire. Il convient donc de débouter la requérante de ce chef.
Il paraît équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de fixer à 300 euros l’indemnité due à ce titre. La société KLM ROYAL DUTCH AIRLINES sera déboutée de ses demandes.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en dernier ressort ; Condamne la société KLM ROYAL DUTCH AIRLINES à payer à Madame [G] les sommes suivantes : 250 euros au titre de l’indemnité forfaitaire légale avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Déboute la société KLM ROYAL DUTCH AIRLINES de ses demandes ; Condamne la S.A.S. KLM ROYAL DUTCH AIRLINES aux dépens ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 mars 2026, sous le numéro 25/00982.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00982. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.