Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Melun
Décision du
20 mars 2026
Numéro de rôle
25/05567
Formation
Ch3 Cab1 CTX civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 503 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1]

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

[Adresse 1]

[Localité 2]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/05567 - N° Portalis DB2Z-W-B7J-IFY3

Minute signée électroniquement

JUGEMENT du 20/03/2026

S.C.I. MARCEL ET NICOLE

C/

Madame [T] [H]

Copie exécutoire délivrée le (voir mention) : à : - Maître Viviane RODRIGUES - [T] [H]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 20 MARS 2026

Sous la Présidence de Natalène MOUNIER, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;

dans la cause, ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.C.I. MARCEL ET NICOLE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Viviane RODRIGUES, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDERESSE :

Madame [T] [H] [Adresse 3] [Localité 4] comparante en personne

Après débats à l'audience publique du 20 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 8 avril 2022, la SCI MARCEL ET NICOLE a loué à Madame [T] [H] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 535 € hors charges outre 25 € de provision pour charges.

Par acte de commissaire de justice du 6 février 2025, la SCI MARCEL ET NICOLE a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 1 923,24 € au titre des loyers et charges échus impayés.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, la SCI MARCEL ET NICOLE a fait assigner Madame [T] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l'expulsion immédiate de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,condamner la locataire à payer la somme de 2 637,81 € au titre des loyers et charges impayé, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 1 923,24 €, et à compter de l'assignation pour le surplus,condamner la locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d'un locataire sortant,condamner la locataire à payer la somme de 1 500 € euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 20 janvier 2026.

A cette audience, la SCI MARCEL ET NICOLE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 5 801,36 €, au titre des loyers et charges échus au 5 janvier 2026, terme du mois de janvier 2026 inclus.

Madame [T] [H] comparaît. Elle indique avoir quitté le logement la semaine précédente. Elle ne conteste pas la demande, en son principe, mais sollicite l’octroi de délais de paiement, et propose d’apurer la dette par mensualités de 500 €. Elle indique être éducatrice spécialisée en intérim, avec un revenu moyen de 1 800 € et être désormais hébergée par ses parents.

L’affaire est mise en délibéré au 20 mars 2026.

Par une note en délibéré autorisée par le juge, la SCI MARCEL ET NICOLE a indiqué se désister de sa demande tendant à la résiliation du bail et à l’expulsion, et maintenir ses autres demandes. Elle actualise la dette locative à la somme de 4 845,67 €, après déduction du dépôt de garantie.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

- Sur le paiement des loyers et des charges

Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce, la SCI MARCEL ET NICOLE verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution.

Il ressort des pièces fournies qu'au 20 janvier 2026, la dette locative de Madame [T] [H] s’élève à la somme de 4 697,10 € (soit la somme de 4 845,67 € réclamée lors de l'audience, diminuée d'un montant de 148,57 € correspondant à des frais injustifiés ou déjà compris dans les dépens) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation, arrêtée au 15 janvier 2026. Il convient donc de condamner la locataire au paiement de cette somme.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 6 février 2025 pour la somme de 1 923,24 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.

- Sur les délais de paiement

En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

En l’espèce, compte tenu de la situation de la débitrice, il convient de faire droit à la demande de Madame [T] [H] et de lui permettre d'échelonner le paiement de sa dette en 9 mensualités de 500 € chacune et une dernière mensualité, correspondant au solde de la dette, payables le 15 de chaque mois.

Afin de garantir le paiement de la dette, il convient de dire qu'à défaut, pour Madame [T] [H] de payer une seule des mensualités prévues à l'échéancier ci-dessus, la créance sera due dans sa totalité et sera immédiatement exigible après une mise en demeure de payer demeurée infructueuse, selon les modalités prévues au dispositif.

- Sur les demandes accessoires

Sur les dépens  L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [T] [H] succombe à l’instance de sorte qu'elle doit être condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles  Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI MARCEL ET NICOLE et de la condamnation aux dépens de la défenderesse, Madame [T] [H] sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 500€ en application de l’article précité.

Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Madame [T] [H] à verser à la SCI MARCEL ET NICOLE la somme de 4 697,10 € (décompte arrêté au 15 janvier 2026), avec intérêt au taux légal à compter du 6 février 2025 sur la somme de 1 923,24 € euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;

AUTORISE Madame [T] [H] à s’acquitter de cette somme en 9 mensualités de 500 € chacune et une 10e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;

CONDAMNE Madame [T] [H] à verser à la SCI MARCEL ET NICOLE une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [T] [H] aux entiers dépens de la présente instance;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Melun dans cette affaire ?

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire. La juridiction a statué le 20 mars 2026, sous le numéro 25/05567.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05567. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.