Demande en paiement de cotisations formée contre les adhérents d'une association, d'un syndicat ou d'un ordre professionnel

Groupements : Fonctionnement (I)Demande en paiement de cotisations formée contre les adhérents d'une association, d'un syndicat ou d'un ordre professionnel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évry
Décision du
20 mars 2026
Numéro de rôle
25/04081
Formation
8ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 584 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1]-[Localité 2]

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 20 Mars 2026

AFFAIRE N° RG 25/04081 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QSUT

NAC : 34G

Jugement Rendu le 20 Mars 2026

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

L’association syndicale [Adresse 1], situé [Adresse 2], représenté par son Directeur en exercice, élisant domicile chez la société COGEVA PM, SAS au capital de 15.000 euros, ayant son siège social situé [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 753 526 243

représenté par Maître Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avoca au barreau de PARIS

DEMANDERESSE

ET :

Société SCI ISKAN, Société civile immobilière , dont le siège social est situé [Adresse 4], inscrite au RCS d’EVRY sous le numéro 839 954 229

défaillante

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 septembre 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 20 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2026

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI ISKAN est propriétaire du lot numéro 19 au sein de l’Association syndicale libre du Parc d’activités du Moulin de Massy sise [Adresse 5] à MASSY (91300).

Par acte de commissaire de Justice en date du 16 décembre 2024, l’association syndicale libre du Parc d’activités du Moulin de Massy, représenté par son directeur en exercice, élisant domicile chez la société COGEVA PM, a fait assigner la SCI ISKAN devant le tribunal judiciaire d’ÉVRY et sollicite de :

- Condamner la SCI ISKAN à lui payer la somme de 9 915,38 € en principal, appel de charges quatrième trimestre 2024 inclus suivant décomtpe arrêté au 29 novembre 2024 majorée des intérets légaux à compter du 16 novembre 2023 sur la somme de 4780,14 euros puis à compter du 20 septembre 2024 sur la somme 8772,49 euros puis à compter de la présente assignation pour le surplus ;

- la condamner à lui payer la somme de 3200,00 € à titre de dommages et intérêts et 2600 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile, en tous les dépens comprenant les frais de sommation de payer.

Au soutien, elle explique que la SCI ISKAN ne règle plus les charges depuis janvier 2022 mis à part un règlement intervenu en septembre 2022. Elle ajoute que cela cause un préjudice à l’ASL en imposant aux membres de faire l’avance des frais.

Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile.

la SCI ISKAN bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2025. L’affaire a été fixée sur l’audience juge unique du 20 février 2026 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de paiement des charges de copropriété :

Les associations syndicales régies par les dispositions de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires; Aux termes de l’article 7 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires “Les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit. Les statuts de l'association définissent son nom, son objet, son siège et ses règles de fonctionnement. Ils comportent la liste des immeubles compris dans son périmètre et précisent ses modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations.”

L’article 9 précise :” L'association syndicale libre est administrée par un syndicat composé de membres élus parmi les propriétaires membres de l'association ou leurs représentants dans les conditions fixées par les statuts.

Le syndicat règle, par ses délibérations, les affaires de l'association.”

En l’espèce, le directeur de l’ASL procède au recouvrement des sommes dues par les membres de l’association et produit au soutien de sa demande en paiement : - le justificatif de la qualité de copropriétaire de la SCI ISKAN qui indique les tantièmes représentés par ses lots dans l’ASL ; - les procès-verbaux des assemblées générale des 22 avril 2022, 17 mai 2023, 3 juillet 2024 et le certificat de non recours à celles-ci correspondant ; - les appels de fonds et charges sur la période considérée ; - Le contrat de directeur ; - un décompte des charges et appels de fonds impayés arrêté au 1er octobre 2024 sur la période du 01/01/2022 au 01/10/2024 appel de fonds 4ème trimestre 2024 inclus, laissant apparaître un solde débiteur de 9 915,38 euros frais de recouvrement inclus.

A l'examen des pièces produites, il apparait qu’il convient de déduire les frais de relance de 12 euros et de mise en demeure de 42 euros qui ne sont pas des charges et qui doivent faire l’objet d’une ventilation dans les demandes au titre des frais de recouvrement.

Ainsi, il apparait que la créance à laquelle l’association syndicale libre du parc d’activités du Moulin de [Localité 4] peut prétendre au titre des charges arrêtées au 1er octobre 2024 sur la période du 01/01/2022 au 01/10/2024 appels de fonds pour charges courantes 4ème trimestre 2024 inclus s’élève à la somme de 9 861, 38 euros.

S’agissant des intérets au taux légal, il est justifié d’une lettre de mise en demeure en date du 16 novembre 2023 et d’une sommation de payer en date du 20 septembre 2024. En conséquence, ces actes peuvent être considérés successivement comme point de départ des intérets conformément à l’article 1231-6 du code civil.

En conséquence, la SCI ISKAN sera condamnée au paiement de la somme de 9 861,38 euros.

Sur la demande d’indemnisation d’un dommage lié au retard de paiement :

Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.

En l’espèce, l’association syndicale libre du parc d’activités du Moulin de Massy ne caractérise pas la mauvaise foi de la SCI ISKAN, laquelle ne se présume pas d’autant plus dans un contexte de règlement par cette société de la somme de 5000 euros.

Au surplus elle ne justifie pas subir un préjudice distinct de celui compensé par l’octroi des intérêts moratoires.

En conséquence l’association syndicale libre du parc d’activités du Moulin de [Localité 4] sera déboutée de sa demande à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens suivant l’article 700 du code de procédure civile.

La SCI ISKAN, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, comprenant les frais de sommation.

Elle sera par ailleurs condamnée à payer à l’ASL du parc d’activités du Moulin de [Localité 4] une somme de 1200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

CONDAMNE la SCI ISKAN à payer à l’Association [Adresse 6] Massy sise [Adresse 5] à MASSY (91300) la somme de 9 861, 38 euros au titre des charges arrêtées au 1er octobre 2024 sur la période du 01/01/2022 au 01/10/2024 appels de fonds pour charges courantes 4ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de : 4 780,14 euros à compter du16 novembre 2023, date de la mise en demeure, 8 600,93 euros à compter du 20 septembre 2024, date de la sommation de payer, et pour le surplus à compter du 16 décembre 2024, date de l’assignation introductive d’instance, et ce jusqu’à parfait paiement;

DEBOUTE l’Association Syndicale Libre du Parc d’activités du Moulin de [Localité 4] sise [Adresse 5] à [Localité 5] de sa demande au titre des dommages et intérêts;

CONDAMNE la SCI ISKAN à payer à l’Association [Adresse 7] de Massy sise [Adresse 5] à MASSY (91300) somme de 1.200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI ISKAN aux entiers dépens comprenant les frais de sommation de payer ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait et rendu le VINGT MARS DEUX MILLE VINGT SIX, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement de cotisations formée contre les adhérents d'une association, d'un syndicat ou d'un ordre professionnel

19/10/2026
Tribunal judiciaire de Saverne · 26/00008

MOTIFS L’article 835 du CPC alinéa 2 autorise le juge des référés à allouer une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; Il est admis que la combinaison des décomptes produits par la caisse avec la…

Groupements : Fonctionnement (I)Demande en paiement de cotisations formée contre les adhérents d'une association, d'un syndicat ou d'un ordre professionnel

Demande en paiement de cotisations formée contre les adhérents d'une association, d'un syndicat ou d'un ordre professionnel

13/10/2026
Tribunal judiciaire de Tarascon · 26/00403

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement des charges L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction d…

Groupements : Fonctionnement (I)Demande en paiement de cotisations formée contre les adhérents d'une association, d'un syndicat ou d'un ordre professionnel

Demande en paiement de cotisations formée contre les adhérents d'une association, d'un syndicat ou d'un ordre professionnel

17/09/2026
Tribunal judiciaire de Bastia · 24/01557

MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 394 du code de procédure civile " le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. " L'article 395 du code de procédure civile dispose que " le désistement n'est parfait que…

Groupements : Fonctionnement (I)Demande en paiement de cotisations formée contre les adhérents d'une association, d'un syndicat ou d'un ordre professionnel

Demande en paiement de cotisations formée contre les adhérents d'une association, d'un syndicat ou d'un ordre professionnel

01/09/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 26/00124

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure Aux termes de l'article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de t…

Groupements : Fonctionnement (I)Demande en paiement de cotisations formée contre les adhérents d'une association, d'un syndicat ou d'un ordre professionnel

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 mars 2026, sous le numéro 25/04081.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04081. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.