Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Troyes
- Décision du
- 19 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00228
- Formation
- Chambre 3 ctx protection
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 891 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
N° RG 25/00228 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FEIS Nac :5AA
Minute:
Jugement du : 19 mars 2026
Madame [A] [D] épouse [H] Monsieur [S] [H]
c/
Monsieur [R] [T]
DEMANDEURS
Madame [A] [D] épouse [H] [Adresse 1] [Localité 1] comparante en personne
Monsieur [S] [H] [Adresse 1] [Localité 1] non comparant, ni représenté
DEFENDEUR
Monsieur [R] [T] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 janvier 2026 tenue par Madame Christine FRISON, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assistée de Madame Julie DOMITILE, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 19 mars 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 24 mars 2024, Mme [A] [D] épouse [H] et M. [S] [H] ont donné à bail à M. [R] [T] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] [Localité 3], pour un loyer mensuel de 585 € et 25 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [A] [D] épouse [H] et M. [S] [H] ont fait signifier un commandement de payer en date du 23 octobre 2024 visant la clause résolutoire.
La CCAPEX a été saisie le 4 novembre 2024.
Par acte du 21 janvier 2025, Mme [A] [D] épouse [H] et M. [S] [H] ont ensuite fait assigner M. [R] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TROYES pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 16 janvier 2026, Mme [A] [D] épouse [H], comparant en personne, se désiste de ses demandes de résiliation et d'expulsion demande au tribunal de: condamner M. [R] [T] au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 4837€, hors dépens, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer ;condamner M. [R] [T] au paiement d'une somme de 800 € en application de l’article 700 M. [R] [T] du code de procédure civile ;condamner M. [R] [T] aux dépens. Au soutien de ses demandes, Mme [A] [D] épouse [H] fait valoir que le locataire a quitté les lieux mais demeure redevable de loyers et charges impayés dont elle actualise le montant à l'audience. Mme [A] [D] épouse [H] ne présente pas de pouvoir afin de représenter son mari, à l’audience, il sera considéré comme non comparant.
Bien que convoqué par acte d’huissier remis à étude d’huissier, le 21 janvier 2025, M. [R] [T] n’est ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
I. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Selon l’article 1728 du code civil repris par l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Mme [A] [D] épouse [H] produit un décompte démontrant que M. [R] [T] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4837€, à la date du 16 janvier 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à l'échéance du mois de mai 2025 incluse.
Le défendeur n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 4837 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2015 € à compter du commandement de payer (23 octobre 2024) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [R] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Mme [A] [D] épouse [H] et M. [S] [H], M. [R] [T] sera condamné à leur verser la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [R] [T] à verser à Mme [A] [D] épouse [H] et M. [S] [H] la somme de 4837 € (QUATRE MILLE HUIT CENT TRENTE SEPT EUROS), selon décompte arrêté au 16 janvier 2026, correspondant aux loyers, charges et indemnité d'occupation impayés incluant l'échéance du mois de mai 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 2015 € à compter du 23 octobre 2024 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [R] [T] à verser à Mme [A] [D] épouse [H] et M. [S] [H] une somme de 400,00 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire ;
La greffière, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Troyes dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00228. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.