Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Redistribution à une autre chambre

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rouen
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
24/02231
Formation
PAC - Contentieux
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 554 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

PAC - CONTENTIEUX

JUGEMENT DU 19 mars 2026

MINUTE N° : BB/ELF

N° RG 24/02231 - N° Portalis DB2W-W-B7I-MQDP 64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels 0A Sans procédure particulière

AFFAIRE : Monsieur [C] [V], [U] [R] C/ Madame [N] [H]

DEMANDEUR

Monsieur [C] [V], [U] [R] né le 22 Décembre 1996 à ROUEN (76000) demeurant 5 hameau des Nids - 76360 BARENTIN

représenté par Maître Clifford AUCKBUR de la SCP AUCKBUR, avocats au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 41

DÉFENDERESSE

Madame [N] [H] née le 12 Avril 1996 à MONT SAINT AIGNAN (76130) demeurant 1 bis rue du Docteur Leroy - Apt 52027 6770 MALAUNAY

représentée par Maître Claire VACHER, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 130

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : A l’audience publique du 12 janvier 2026

JUGE UNIQUE : Baptiste BONNEMORT, Juge

GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier

Lors du délibéré :

JUGE UNIQUE : Baptiste BONNEMORT, Juge

JUGEMENT : contradictoire Et en premier ressort

Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 mars 2026

Le présent jugement a été signé par Baptiste BONNEMORT, Juge, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [C] [R] et Mme [N] [H] se sont séparés courant 2023 après avoir vécu en concubinage.

Par acte du 25 mai 2024, M. [C] [R] a fait assigner Mme [N] [H] devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de restitution de plusieurs biens et de réparation de ses préjudices de jouissance et moral.

Par ses dernières écritures notifiées par RPVA le 30 septembre 2025, M. [C] [R] demande à la présente juridiction de :

- condamner Mme [N] [H] à remettre, sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la signification de la décision à intervenir à M. [C] [R] ses biens listés ci-après : - TV 786,10 euros ; Canapé 1 859 euros ; Commode toilette 219,99 euros ; PC 1.586,45 euros ; Écran 199,94 euros ; Chaise 299,95 euros ; Commode chambre 239,99 euros ; Dressing / armoire 679,86 euros ; 4 chaises à manger 239,99 euros ; Table à manger 489,23 euros ; Bureau 189,99 euros ; Vêtements 1 000 euros ; Meuble TV 100 euros ; Caisse à outils 300 euros ; Senseo 100 euros ; Meubles cuisine 400 euros ; Frigo 500 euros ; valeur totale 2 300 euros ; A défaut de restitution, - condamner Mme [N] [H] payer à M. [C] [R] la somme de 9 090,49 euros au titre de la valeur de ses biens non restitués, En tout état de cause, - condamner Mme [N] [H] à : - 163,74 euros au titre des chèques émis frauduleusement, - 222 euros au titre de la location et des services du serrurier, - 500 euros au titre du préjudice de jouissance, - 500 euros au titre du préjudice moral ; - condamner Mme [N] [H] à la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’instance, ainsi qu’aux frais d’exécution de la décision.

Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 19 mai 2025, Mme [N] [H] conclut aux fins de voir la juridiction :

- débouter M. [C] [R] de l’ensemble de ses demandes ; - le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.

La clôture de la procédure est intervenue le 29 décembre 2025.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, puis prorogée au 19 mars 2026.

En application des articles 16 et 445 du code de procédure civile, les parties ont été autorisées à produire une note en cours de délibéré sur la question, susceptible d’être relevée d’office, de la compétence matérielle exclusive de la juridiction familiale.

Si Mme [N] [H] s’est abstenue de répondre sur ce point, M. [C] [R] a quant à lui affirmé, par note en délibéré reçue le 9 mars 2026, que la présente juridiction est compétente pour connaître de sa demande de revendication de propriété de plusieurs biens en vertu des articles 544 et 2276 du code civil.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

1. Sur la compétence matérielle

Selon l’article 76 du même code, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public.

En vertu de l’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.

Aux termes de l’article L213-3 2° du code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence.

Les intérêts patrimoniaux des concubins s’entendent de tous leurs rapports pécuniaires, y compris ceux nés de la rupture du concubinage.

Ces dispositions qui prévoient une compétence exclusive du juge aux affaires familiales sont d’ordre public, de sorte que l’exception d’incompétence peut être relevée d’office par le juge.

Enfin, selon l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.

En l’espèce, la demande formée par M. [C] [R] porte sur la restitution de biens mobiliers (corporels et incorporels) suite à la rupture de son concubinage avec Mme [N] [H].

Or, il se déduit de ce qui précède qu’il appartient uniquement au juge aux affaires familiales de Rouen de se prononcer sur le sort des biens dont la propriété est revendiquée par un ex-concubin et de sorte que la présente juridiction est matériellement incompétente pour connaître de l’action en partage des intérêts patrimoniaux des ex-concubins.

Il y a lieu, au regard de ce qui précède, de constater l’incompétence de la présente juridiction et de renvoyer l’affaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rouen.

Il sera précisé que l’article 82 du code de procédure civile permet, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, de transmettre le dossier directement par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi à défaut d’appel dans le délai étant rappelé que dès réception du dossier, les parties seront invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent.

2. Sur les mesures accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, le tribunal judiciaire ayant relevé son incompétence et ordonnant le transfert du dossier aux juge aux affaires familiales, il y a lieu de réserver les dépens.

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

En l’espèce, le juge civil ayant relevé son incompétence et ordonnant le transfert du dossier aux juge aux affaires familiales, les demandes formulées au titre des frais irrépétibles seront également réservées.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel,

DÉCLARE le tribunal judiciaire incompétent pour connaître du litige opposant M. [C] [R] et Mme [N] [H] au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rouen ;

DIT qu’à l’expiration du délai d’appel de quinze jours prévu à l’article 84 du code de procédure civile, le dossier de l’affaire avec une copie de la décision de renvoi sera transmis au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rouen, par les diligences du greffe, conformément aux articles 81 et 82 du code de procédure civile ;

RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE JUGE

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rouen dans cette affaire ?

Redistribution à une autre chambre. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 24/02231.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02231. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.