Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Béziers
Décision du
17 mars 2026
Numéro de rôle
24/00326
Formation
Ctx Gal inf 10.000€
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 106 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

MINUTE N°2026/ 248

AFFAIRE : N° RG 24/00326 - N° Portalis DBYA-W-B7I-E3OTM

Copie à : Madame [K] [M] épouse [H] ELEOM

Le :

JUGEMENT DU 17 Mars 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

DEMANDERESSE :

Madame [K] [M] épouse [H] née le 10 Janvier 1945 à [Localité 2] (UKRAINE) [Adresse 1] [Localité 3]

comparante en personne assistée de son mari

DÉFENDERESSES :

M.S [I] représentée par M. [D] [R] [Adresse 2] [Localité 4]

non représentée

RCD Pro Assurances RCS [Localité 5] n°510 047 889 prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Localité 6]

Société SMAB SOC MUTUELLE D’ASSURANCES DE BOURGOGNE SIREN 348 455 775 prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 4] [Localité 7]

intervenante volontaire

Représentées par ELEOM, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant la SCP PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Présidente : Céline ASTIER-TRIA, Juge, Greffière : Emeline DUNAS, Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, Juge

DÉBATS :

Audience publique du 16 Janvier 2026

DECISION :

réputée contradictoire, en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon devis « [P] [I] » daté du 05 novembre 2021 n° DV00025 d’un montant de 15376,20 euros TTC, Monsieur [D] [R] a entrepris chez Madame [K] [M] épouse [H] des travaux.

Le 11 janvier 2023, un procès-verbal de réception de chantier était signé sans réserves.

Par courrier recommandé du 21 mars 2023, Madame [K] [M] épouse [H] a mis en demeure Monsieur [D] [R] d’intervenir dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.

Le 10 janvier 2024, un constat d’échec de la tentative de conciliation a été établi par le conciliateur entre Madame [K] [M] épouse [H] et RCD PRO ASSURANCES.

Par courriel du 13 février 2024, l’assureur RDC PRO ASSURANCES (ASSURISSIM) indiquait à Madame [K] [H] que Monsieur [D] [R] n’était pas assuré chez eux au moment de l’ouverture du chantier.

Par courrier recommandé du 25 février 2024, Madame [K] [M] épouse [H] a mis en demeure Monsieur [D] [R] de lui régler le montant du devis du menuisier retenu par elle.

Le 6 mai 2024, un constat d’échec de la tentative de conciliation a été établi par le conciliateur entre Madame [K] [M] épouse [H] et [P] [I].

Le 7 octobre 2024, Madame [K] [M] épouse [H] a présenté une requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire afin de voir condamner [P] [I] représentée par Monsieur [D] [R] ainsi que la société RCD PRO ASSURANCES (ASSURISSIM) à lui régler :

la somme 2260 euros en principal,la somme de 1800 euros à titre de dommages-intérêts. Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 novembre 2024.

A l’audience du 08 novembre 2024 puis du 10 janvier 2025, la présidente a invité Madame [K] [M] épouse [H] à faire citer la société [P] [I].

Par courriel du 24 janvier 2025, la société MIC INSURANCE COMPANY a demandé au greffe qu’il soit noté son intervention volontaire.

Après renvois, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 16 janvier 2026.

À cette audience, Madame [K] [M] épouse [H] a indiqué se désister de ses demandes à l’égard de la société [P] [I].

Elle précise avoir orienté ses demandes contre SMAB.

Elle sollicite de :

condamner la société SMAB au paiement des devis n° 2254 de l’entreprise PLACC INOVA d’un montant de 3344 euros pour la correction des malfaçons de l’entreprise [P] [I],condamner la société SMAB au paiement de la somme de 4000 euros en compensation du préjudice de jouissance subie pendant 28 mois au titre de dommages-intérêts,condamner la société SMAB aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat de huissier du 11 septembre 2023 soit 310 euros. Monsieur [D] [R] est non comparant.

La société RCD PRO ASSURANCES et la société SMAB SOC MUTUELLE D’ASSURANCES DE BOURGOGNE sollicitent de :

déclarer la société SMAB SOC MUTUELLE D’ASSURANCES DE BOURGOGNE -venu aux droits de la société OPTIM ASSURANCES – recevable et bien fondée en son intervention volontaire,prononcer la mise hors de cause de la société RDC PRO ASSURANCES, simple courtier,débouter Madame [K] [M] épouse [H] de sa demande de condamnation au titre des travaux de reprise, débouter Madame [K] [M] épouse [H] au titre de sa demande de condamnation au titre du préjudice de jouissance,condamner toutes parties au dépens. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, en l’absence d’opposition, il sera reçu l’intervention volontaire de SMAB SOC MUTUELLE D’ASSURANCES DE BOURGOGNE.

Sur la recevabilité de la demande en justice

En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond constitue une fin de non-recevoir. Aux termes de l’article 750 du code de procédure civile, “la demande en justice est formée par assignation. Elle peut l'être également par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.”

En l’espèce, Madame [K] [M] épouse [H] a saisi la juridiction par requête pour des demandes inférieures à 5000 euros.

Dans ses dernières écritures, Madame [K] [M] épouse [H] a sollicité une somme totale de 7344 euros (3344 + 4000 euros), soit une somme supérieure à 5000 euros.

Conformément à l’article 750 du code de procédure civile, il appert que la demande en justice de Madame [K] [M] épouse [H] présentée dans le cadre d'une requête est irrecevable et qu'elle ne peut être que présentée par la voie de l'assignation.

Sur les mesures accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner [K] [M] épouse [H], partie perdante, aux dépens de l'instance.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

RECOIT l’intervention volontaire de SMAB SOC MUTUELLE D’ASSURANCES DE BOURGOGNE ;

CONSTATE l’irrecevabilité de l’action de madame [K] [M] épouse [H] en application de l’articles 750 du code de procédure civile ;

CONDAMNE madame [K] [M] épouse [H] aux dépens ;

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé publiquement par mise à disposition, les jour, mois et an que dessus et après lecture, la Greffière a signé avec la Juge.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béziers dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 24/00326.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00326. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.