Baux d'habitation - Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux louésSens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Béziers
- Décision du
- 17 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00216
- Formation
- JCP - Ctx Gal inf 10 000€
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 929 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
MINUTE N° 2026/274
AFFAIRE : N° RG 25/00216 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E[Immatriculation 1]
Copie à : avocats parties
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 17 Mars 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [R] né le 23 Août 1978 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3]
Madame [V] [D] née le 19 Avril 1994 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3]
Représentés par Maître Séverine LE BIGOT de la SCP SCP RUDELLE, LE BIGOT, SCOLLO, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE :
COMMUNE DE [Localité 5], prise en la personne de son maire en exercice [Adresse 2] [Localité 6]
Représentée par Me Jean-Luc BARRAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, Juge,, Greffière : Emeline DUNAS, Greffier
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, Juge,,
DÉBATS :
Audience publique du 13 Février 2026
DECISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 14 avril 2025, Monsieur [Z] [R] et Madame [V] [D] ont fait assigner la commune de LIAUSSON devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins indemnitaires.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 02 mai 2025.
Après renvois, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 13 février 2026.
A l’audience, Monsieur [Z] [R] et Madame [V] [D], représentés par leur conseil, sollicitent de :
Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Montpellier, Renvoyer l’affaire devant le juge des contentieux de la protection de Montpellier,Débouter la commune de Liausson de ses arguments et de ses demandes,Condamner la Mairie de [Etablissement 1] à payer à Monsieur [R] et Madame [D] les sommes suivantes :la somme de 2780 euros pour le préjudice de jouissance subi,la somme de 5000 euros chacun pour le préjudice moral,la somme de 1474 euros au titre des frais de déménagement,la somme de 1429,83 euros au titre de la location saisonnière,la somme de 416,99 euros au titre des effets personnels dégradés,la somme de 200 euros au titre du dépôt de garantie,condamner la Mairie de [Etablissement 1] à payer à Monsieur [R] et Madame [D] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La commune de [Localité 5], représentée par son conseil, sollicite de : voir le tribunal judiciaire de Béziers se déclarer incompétent au profit de celui de Montpellier,débouter purement et simplement,condamner Monsieur [R] et Madame [D] à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,les condamner aux entiers dépens. Il sera renvoyé aux écritures des parties, lesquelles s'y sont référées expressément à l'audience, pour un exposé exhaustif des arguments et moyens soulevés au soutien de leurs demandes. Les parties présentes ont été avisées que la décision serait prononcée le 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence
Aux termes de l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
En application de l’article R213-9-7 du même code, dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.
En l'espèce, Monsieur [Z] [R] et Madame [V] [D] ont assigné le 14 avril 2025 la commune de Liausson devant le tribunal judiciaire de Béziers.
A l’audience du 13 février 2026, les parties sollicitent du juge des contentieux de la protection de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Montpellier.
En effet, la commune de Liausson, lieu de situation de l’immeuble loué, est sise dans le ressort de compétence du tribunal judiciaire de Montpellier.
Par conséquence, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers n’est pas compétent territorialement pour connaître du litige entre Monsieur [Z] [R] et Madame [V] [D] et la commune de LIAUSSON.
Il sera dit que le dossier sera transmis pour compétence au Tribunal judiciaire de Montpellier.
Sur demandes accessoires
Compte tenu de l'issue du litige, il est équitable de réserver les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi que les demandes des parties au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel uniquement sur la compétence, rendu par mise à disposition au greffe,
Se DÉCLARE incompétent au profit du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER,
DIT qu'en application de l'article 82 du code de procédure civile, le dossier de la présente affaire sera transmis par le greffe à la juridiction ci-dessus désignée si le présent jugement n'est pas frappé d’appel dans le délai,
DIT qu'il appartiendra au greffe de la juridiction de renvoi d'indiquer aux parties la date de la prochaine audience utile ainsi que les modalités de comparution,
RÉSERVE les dépens ainsi que les demandes des parties au titre des frais irrépétibles.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la juge et la greffière.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béziers dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 25/00216.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00216. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.