Baux d'habitation - Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux louésSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Béziers
- Décision du
- 17 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00530
- Formation
- JCP - Ctx Gal inf 10 000€
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 720 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
MINUTE N° 2026/269
AFFAIRE : N° RG 25/00530 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E32KO
Copie à : Me Annabelle SOYER
Copie exécutoire à : Madame [K] [L] [F] [B] épouse [R]
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 17 Mars 2026
DEMANDERESSE :
Madame [K] [L] [F] [B] épouse [R] née le 21 Mars 1978 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDERESSE :
Madame [D] [S] née le 7 avril 1995 [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 4]
Représentée par Me Annabelle SOYER, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 16 Janvier 2026
DECISION :
contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de bail en date du 06 août 2023, Madame [K] [B] a donné en location à Madame [D] [S] un bien meublé à usage d’habitation situé au [Adresse 3] [Localité 5] pour un loyer initial mensuel de 420 euros, outre 30 euros de provisions pour charges.
Le 06 août 2023, un état des lieux était établi contradictoirement.
Dans un courrier en date du 16 octobre 2024, Madame [D] [S] notifiait à sa bailleresse sa volonté de résilier le contrat de bail.
Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire Béziers le 07 mai 2025, Madame [D] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Béziers aux fins de voir condamner Madame [K] [B] à restituer le montant relatif au dépôt de garantie.
Par jugement du 16 octobre 2025, le tribunal judiciaire dans sa formation compétente pour connaitre des litiges inférieurs à 10000 euros s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties devant le juge des contentieux de la protection.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 janvier 2026.
A l’audience, Madame [K] [B], comparante en personne, sollicite la restitution de son dépôt de garantie et le rejet de la demande formulée par Madame [D] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [K] [B] fait valoir l’absence de restitution du montant relatif au dépôt de garantie dans les délais légaux. Elle explique qu’elle n’a rien signé, que la bailleresse lui a dit « tout est ok, je vous rends la caution dans la semaine ». Elle indique qu’elle a fait le nécessaire pour récupérer le dépôt de garantie. Elle précise qu’elle a laissé le bien « très propre » et reconnait la présence de souris sous l’évier mais indique qu’aucun aliment n’a été laissé à l’intérieur.
Madame [D] [S], représentée par son conseil, conclut au bénéfice de ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de débouter Madame [K] [B] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [D] [S] fait valoir au visa des articles 22 et 7 de la loi du 6 juillet 1989 que des dégradations constatées dans le logement sont imputables à Madame [K] [B] et que cette dernière ne s’est pas acquittée du montant total dû au titre des charges locatives. Elle indique que son conjoint a adressé un courriel à la locataire le 17 janvier 2025 afin de l’informer des désordres constatés au sein de l’appartement, lui communiquer le détail des charges et les justificatifs de ces dernières. Elle explique qu’elle a conservé le dépôt de garantie après la reprise des lieux aux motifs que la locataire reste redevable de la somme de 436,81 euros, soit 260 euros au titre des frais engagés pour le nettoyage, 119,49 euros au titre du remplacement du mobilier, 39,98 euros au titre du remplacement des rideaux et 17,34 euros au titre des charges locatives impayées. Elle précise que la locataire a déposé les clés dans la boîte aux lettres de son bailleur, qu’elle a refusé d’effectuer un état des lieux de sortie et n’a pas communiqué sa nouvelle adresse de sorte qu’elle ne peut opposer une présomption de restitution du bien en bon état.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la restitution du montant relatif au dépôt de garantie :
Selon l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans le délai maximum légal de deux mois à compter de la réception des clés par le bailleur ou son mandataire. Ce délai est réduit à un mois lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée. A défaut de restitution dans le délai, le dépôt de garantie est majoré d’une somme de 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
En l’espèce, Madame [D] [S] reconnait avoir conservé le dépôt de garantie après la reprise des lieux exposant que la locataire est redevable des sommes de 260 euros au titre du nettoyage du logement, 119,49 euros au titre du remplacement du mobilier, 39,98 euros au titre du remplacement des rideaux et 17,34 euros au titre de solde de charges.
Au soutien de ses prétentions, Madame [D] [S] verse aux débats :
un courriel du 17 janvier 2025 adressé à l’adresse « [Courriel 1] » par Monsieur [W] [C] aux termes duquel il est indiqué que l’appartement a été laissé dans un état de propreté insuffisant et déplorable, les murs, les plafonds et les encadrements de fenêtres étant jaunis. Il est également fait mention de taches noires sur les murs et de l’état « déplorable » du réfrigérateur, du four, du micro-ondes, du lave-vaisselle, de la hotte aspirante et de la plaque de cuisson. Il est fait mention de la nécessité de faire intervenir une société de nettoyage pour remettre l’appartement en état et indiqué que les frais de nettoyage seront déduits du dépôt de garantie ;une facture du 20 novembre 2024 établie par « Car’Net » pour le nettoyage des meubles, des sols, des sanitaires, des cadrans de fenêtre, du plafond, de l’électroménager, des textiles ainsi que pour les produits d’entretien et la désodorisation du logement pour un montant de 420 euros toutes taxes comprises ;un décompte des « charges et factures » ;des photographies non datées des dégradations ; un ticket d’achat du 29 novembre 2024 pour un « city gris tabouret » pour un montant total de 119,49 euros ; un ticket d’achat du 23 novembre 2024 pour un « store enroul lumière/nuit 60x180 » pour un montant total de 55,46 euros. Compte tenu de ces éléments et des déclarations de Madame [K] [B], notamment concernant la présence de souris sous l’évier, il apparait que les frais engagés pour le ménage du logement sont proportionnés et justifiés.
Concernant les frais relatifs au remplacement du mobilier et des rideaux, l’absence d’état des lieux de sortie ne permet pas d’effectuer une comparaison de l’état du logement à la sortie de la locataire par rapport à celui de l’entrée de celle-ci dans les lieux, la production de photographies non datées étant insuffisantes pour caractériser des dégradations imputables à la locataire. En outre, la production par la bailleresse d’un courrier non signé ni daté aux termes duquel il est indiqué que le rideau a été cramé par le soleil et que le tabouret était défectueux est insuffisant à imputer les dégradations alléguées par la bailleresse à la locataire. Ainsi, il n’est pas établi que Madame [B] soit à l’origine exclusive des dégradations invoquées.
Concernant le solde de 17,47 euros de charges dues, Madame [D] [S] produit un décompte détaillé mentionnant les sommes suivantes pour 16 mois de location: 147,42 euros de traitement des eaux usées, de 220,31 euros de consommation d’eau,de 109,41 euros pour la taxe d’ordures ménagères,de 7,20 euros au titre des frais de syndic/électricité des communs. Madame [K] [B] ne conteste pas ce solde de 17,47 euros dû au titre des charges.
Par conséquent, seules les sommes de 119,49 euros et 39,98 euros n’étant pas justifiées, Madame [D] [S] devra restituer à Madame [K] [B] la somme de 159,47 euros.
Sur les frais et dépens :
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, il conviendra de condamner les parties par moitié aux dépens.
L’équité commande de débouter Madame [D] [S] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [D] [S] à restituer à Madame [K] [B] la somme de 159,47 euros (cent cinquante-neuf euros et quarante-sept centimes) au titre du dépôt de garantie ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [K] [B] et Madame [D] [S] par moitié aux dépens ;
DEBOUTE Madame [D] [S] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béziers dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 25/00530.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00530. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.