Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
Décision du
10 mars 2026
Numéro de rôle
25/02275
Formation
Proc Accélérée au fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 204 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE  DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE au nom du PEUPLE FRANÇAIS MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 10 MARS 2026

N° RG 25/02275 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FHB5

Président : Monsieur François BOURIAUD Greffière : Madame Isabelle POUYET

Débats : En audience publique le 25 Novembre 2025 Prononcé : le 10 Mars 2026 par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires [S] SOLEIL, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice FONCIA LEMANIQUE SAS, dont le siège est [Adresse 2] à [Localité 2] représentée par Maître Denis BALTAZARD de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY,

DEFENDEUR

[A] [O] [D] né le 01 Octobre 1969 à [Localité 3] (TOGO), demeurant [Adresse 3] non comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [Z] [O] [D] est propriétaire des lots n°1, n°2 et n°3 au sein de l'immeuble dénommé « [Adresse 4] » situé [Adresse 1] à [Localité 4].

Par acte d'huissier en date du 9 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait assigner [Z] [O] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer :

la somme de 9 807,59 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2025, avec capitalisation des intérêts, au titre des charges de copropriété impayées au 1er octobre 2025,la somme correspondant au montant des autres appels de fonds non encore échus mais qui deviendront exigibles à la date de l'audience de plaidoirie,la somme de 420,80 euros au titre des frais de recouvrement,la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 25 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires a réitéré ses prétentions, actualisant le montant de ses demandes au titre des charges et des frais de recouvrement dus au 3 novembre 2025 aux sommes respectives de 8 926,04 euros et 420,80 euros.

Monsieur [Z] [O] [D] n’a pas constitué avocat. Il s’est cependant présenté en personne à l’audience et a sollicité des délais de paiement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles 760, 761 et 832 du code de procédure civile ;

Les articles qui régissent la procédure accélérée au fond ne comporte aucune disposition dérogeant aux règles relatives à la représentation des parties devant le tribunal judiciaire.

En l’espèce, au regard du montant des demandes formées par le syndicat des copropriétaires, les parties doivent être obligatoirement représentées par un avocat dans le cadre de la présente instance, ce qui est d’ailleurs expressément rappelé dans l’assignation délivrée au défendeur.

Si le dernier texte susvisé permet au défendeur, dans le cadre d’une procédure orale, de former une demande de délais de paiement par simple courrier sans avoir à comparaître à l’audience, il n’a pas pour effet de dispenser le défendeur de l’obligation de constituer avocat pour former une telle demande lorsque la représentation par avocat est obligatoire.

Monsieur [Z] [O] [D] n’ayant pas constitué avocat, il conviendra de considérer qu’il n’a pas comparu et de déclarer irrecevable sa demande de délais de paiement.

Vu les articles 10, 10-1, 14-1 et 14-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis et 1231-6 et 1343-2 du code civil ;

Il ressort des procès-verbaux des assemblées générales et du décompte versés aux débats par le syndicat que monsieur [Z] [O] [D] est redevable, pour la période allant du 30 juin 2022 au 3 novembre 2025, au titre des charges, provisions et cotisations impayées de la somme de 5 864,76 euros et au titre des frais de recouvrement de la somme de 66 euros correspondant au coût de la mise en demeure du 30 juillet 2025 selon la tarification prévue par le contrat de syndic en vigueur. Les appels de fonds au titre des provisions du budget prévisionnel et des cotisations fonds travaux concernant la période allant du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 ne peuvent être retenus dès lors que le procès-verbal de l'assemblée générale au cours de laquelle le budget prévisionnel et le fonds travaux de cet exercice auraient été approuvés n’est pas versé aux débats.

De même, les frais de constitution et de transmission ne peuvent être considérés comme exclus du forfait prévu dans le contrat de syndic, facturés spécifiquement par le syndic au syndicat des copropriétaires et imputés exclusivement au copropriétaire défendeur qu'en cas de diligences exceptionnelles, lesquelles ne sont pas démontrées en l'espèce. Le coût de l’assignation est enfin compris dans les dépens.

En l’absence de justification d’un paiement libératoire de leur part, il conviendra de condamner, monsieur [Z] [O] [D] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 930,76 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée. Le syndicat des copropriétaires ne caractérisant pas la mauvaise foi du défendeur, laquelle ne saurait résulter uniquement du retard dans le paiement des charges de copropriété, il conviendra de rejeter sa demande de dommages et intérêts.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;

Monsieur [Z] [O] [D] succombant, il sera condamné aux entiers dépens de l’instance et à payer au syndicat une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS :

Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision,

Déclare irrecevable la demande de délais de paiement formée par monsieur [Z] [O] [D] ; Condamne monsieur [Z] [O] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 4] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 5 930,76 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2025, au titre des charges de copropriété, provisions, cotisations et frais de recouvrement dus pour la période allant du 30 juin 2022 au 3 novembre 2025 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière depuis la demande en justice ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [S] Soleil » de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamne monsieur [Z] [O] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 4] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne monsieur [Z] [O] [D] aux entiers dépens de l'instance, incluant le coût de l'assignation et de la signification du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le 10 mai 2026 ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et ordonne A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis, En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier. Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné. Le Directeur de Greffe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 mars 2026, sous le numéro 25/02275.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02275. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.