Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Chartres
Décision du
20 mars 2026
Numéro de rôle
26/00110
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 301 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

■

Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte

N° RG 26/00110 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G2N6 Minute : Patient : M. [V] [A]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE RENDUE LE 20 Mars 2026 STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE

- CONTRÔLE A 6 MOIS -

ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE

(Article L 3212-7 du code de la santé publique)

Le :20 Mars 2026 Notification par mail: - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier - le défendeur - le tiers - curateur

Le : 20 Mars 2026 Notification pat PLEX à : - l’avocat

Le : 20 Mars 2026 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________

Le Greffier,

l’an deux mil vingt six, le vingt Mars

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,

PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:

Monsieur [V] [A] né le 31 Décembre 1963 à [Localité 1] Fondation d’[Etablissement 1] [Adresse 1] [Localité 2] comparant,assisté par Me Maxence GENIQUE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35

SAISINE PAR:

Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 2] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Madame [X] [W], cadre de santé, par délégation

PARTIES INTERVENANTES:

TIERS

Madame [R] [A] née le 06 Février 1944 à , demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée

UDAF 28, dont le siège social est sis [Adresse 4] service des Tutelles/ Curatelles désigné comme tuteur de Monsieur [V] [A] non comparante, ni représentée

MINISTÈRE PUBLIC Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 19 MARS 2026 ** Vu l’article L 3212-7 du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,

Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 2] en date du 26 Février 2026, reçue le 26 Février 2026 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [V] [A] a fait l’objet le 18 SEPTEMBRE 2024,

Vu les avis d’audience adressés à : - Monsieur [V] [A] - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 2], - Madame [R] [A], UDAF 28 tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, - Monsieur le procureur de la République - Me Maxence GENIQUE, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.

étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Madame [R] [A], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informé téléphoniquement le 18/03/2026 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,

Vu les certificats médicaux,

Vu l’avis écrit en date du 19 MARS 2026 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [A] ,

***** Le 26 Février 2026, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 2] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [V] [A].

L'audience du 20 Mars 2026 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [Etablissement 2], [Localité 4], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .

Monsieur [V] [A] a comparu.

Madame [X] [W], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.

Me [M] [I] a été entendu en ses observations.

A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu que Monsieur [A] [V] a été admis le 18 septembre 2024 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier [Etablissement 2] du [Localité 4] , à la demande d’un tiers, Madame [A] [R] sa mère , en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique; que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 18 septembre 2024 ;

que par Ordonnance du 27 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète;

N° RG 26/00110 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G2N6

que le juge des libertés et de la détention saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 6 mois a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète, par une Ordonnance du 25 mars 2025 puis du 23 septembre 2025;

que le juge des libertés et de la détention est de nouveau saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 6 mois

Attendu que les certificats médicaux mensuels établis du 16 octobre 2025 au 18 mars 2026 sont produits ;

que les médecins concluent de manière concordante à la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète;

qu’il ressort du certificat médical du 18 février 2026 , que le patient est hospitalisé depuis mars 2024 pour des troubles de comportement de type hétéro-agressivité sur les soignants de son foyer de vie; que le patient est sourd-muet et présente une déficience intellectuelle ainsi que des troubles envahissants du développement du spectre autistique; que le médecin expose qu’à ce jour, son état reste fluctuant sur le plan comportemental avec des périodes d’accalmie alternant avec des périodes de cris et d’hétéro agressivité ; que la compréhension reste difficile en raison de son handicap ce qui semble avoir une influence sur ses réactions ; qu’il reste imprévisible et vulnérable ; qu’il a opposé plusieurs refus à des demandes d’EHPAD et de foyer spécialisé et d’autres demandent sont en cours

Qu’au vu des pièces médicales produites, la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation complète apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Monsieur [A] ;

que son maintien sera donc ordonné;

PAR CES MOTIFS

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;

Vu l’article L 3212-7 du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,

DÉSIGNONS Me Maxence GENIQUE avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [V] [A] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [V] [A] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,

DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [V] [A] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 18 SEPTEMBRE 2024,

RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Lisa SORIN Jamila BERRICHI, Vice-Présidente

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 5].

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chartres dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 20 mars 2026, sous le numéro 26/00110.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00110. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.