Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Quimper
Décision du
4 mars 2026
Numéro de rôle
25/02370
Formation
Chambre de l'exécution
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 224 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AUDIENCE DU 04 mars 2026

N° RG 25/02370 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FPLH

MINUTE N°

CHAMBRE DE L’EXÉCUTION

Monsieur [H] [X], Madame [S] [M] [R]

C/

La Caisse de Crédit mutuel de [Localité 1]

Demande en omission de statuer

le 04/03/2026 :

- CE à Me HELIAS - CCC à Me LE CORNEC

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

RENDU LE QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX.

PRÉSIDENT : Romain LIVERATO, vice-président, en charge des contestations des mesures d’exécution forcée, statuant à juge unique, en vertu de l’ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de Quimper en date du 2 décembre 2024.

GREFFIER : Stéphane MARION,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS à l’audience publique du 04 mars 2026,

JUGEMENT :

contradictoire, en premier ressort, prononcé par Romain LIVERATO, vice-président, par mise à disposition au greffe du juge de l’exécution du mercredi quatre mars deux mil vingt six, date indiquée à l’issue des débats.

DEMANDEURS :

Monsieur [H] [X] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Erwan LE CORNEC, avocat au barreau de QUIMPER

Madame [S] [T] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Erwan LE CORNEC, avocat au barreau de QUIMPER

DÉFENDERESSE :

La [Adresse 2] inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro D 304 465 388 dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Maître Marianne HELIAS de la SELAS ALEMA AVOCATS, avocats au barreau de QUIMPER

Par jugement en date du 19 novembre 2025, le juge de l’exécution a : - débouté Monsieur [H] [X] et Madame [S] [D] née [O] de leur demande relative à la prescription de la créance et de l’action en recouvrement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PONT L’ABBE ; - débouté Monsieur [H] [X] et Madame [S] [D] née [O] de leur demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente en date des 9 et 13 janvier 2025 ; - débouté Monsieur [H] [X] et Madame [S] [D] née [O] de leur demande de mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente en date des 9 et 13 janvier 2025 ; - débouté Monsieur [H] [X] et Madame [S] [D] née [O] de leur demande de dommages-intérêts ; - condamné in solidum Monsieur [H] [X] et Madame [S] [D] née [O] à payer à la [Adresse 2] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamné Monsieur [H] [X] et Madame [S] [D] née [O] au paiement des dépens ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Par requête enregistrée au greffe le 27 novembre 2025, Madame [S] [D] et Monsieur [H] [X] ont saisi le juge de l’exécution aux fins d’omission de statuer en indiquant que le jugement en question a omis de statuer sur la demande consistant à déclarer non exigible la créance du CMB Arkéa d’un montant de 156 177,68 €. Ils demandent en conséquence d’ordonner la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente, de condamner le CMB Arkéa à leur verser chacun la somme de 5 000 € de dommages intérêts avec capitalisation des intérêts à la date du jugement, de condamner le CMB Arkéa à leur verser la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 janvier 2026.

A cette audience, le requérant, représentée par son conseil, a maintenu sa demande.

Pour le détail des moyens développés à l’appui de ses demandes, il convient de se référer à sa requête.

Le défendeur, représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution qu’il déboute les requérants de leurs demandes et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour le détail des moyens développés à l’appui de sa demande, il convient de se référer à ses conclusions.

La décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Sur l’omission de statuer

L’article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

L’article 768 du code de procédure civile dispose en son alinéa 2 que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

Les requérants indiquent que le juge n’a pas statué sur la demande de défaut d’exigibilité de la créance.

Il convient de constater en premier lieu que les requérants dans leur requête exposent de manière contradictoire avoir invoqué le moyen tiré du défaut d’exigibilité de la créance pour ensuite dire que le juge n’a pas statué sur cette demande. Les requérants confondent ainsi les concepts de demande qui sont les prétentions des parties et de moyens qui sont les arguments développés à l’appui de leurs demandes, différence rappelée notamment par l’article 15 du code de procédure civile. Les requérants admettent ainsi eux-mêmes que le défaut d’exigibilité n’est qu’un moyen et non une demande.

En deuxième lieu, le dispositif des conclusions des requérants mentionnait comme demandes, notamment : - « à défaut, de déclarer prescrite et en tout état de cause non exigible la créance du CMB Arkéa d’un montant de 156 177,68 € ». Or, il convient de rappeler que les « demandes » de déclarer un fait, à savoir en l’espèce l’exigibilité d’une créance, ne peuvent être qualifiées de prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. En ce que l’intégralité des prétentions ont été jugées dans le dispositif du jugement du 19 novembre 2025, il n’y a donc aucune omission de statuer.

En dernier lieu, le jugement du 19 novembre 2025 évoque explicitement l’exigibilité de la créance dans sa motivation en pages 4, 5 et 6, de telle sorte qu’il apparaît évident qu’il a été répondu à ce moyen. Il n’y a lieu au risque de dépasser l’office du juge dans le cadre de la présente procédure à expliciter davantage la motivation adoptée par le jugement du 19 novembre 2025.

En conséquence, il convient de débouter les requérants de leur demande.

Il convient dès lors de les condamner in solidum à payer au défendeur la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;

CONSTATE l’absence d’omission à statuer ;

DEBOUTE les requérants de leur requête en omission de statuer ;

CONDAMNE Madame [S] [D] et Monsieur [H] [X], in solidum, à payer à la [Adresse 2] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [S] [D] et Monsieur [H] [X] au paiement des dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Quimper dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 4 mars 2026, sous le numéro 25/02370.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02370. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.