Décision 2ème chambre - procedures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce d'Aubenas
Décision du
9 décembre 2025
Numéro de rôle
2025005416
Formation
2ème CHAMBRE - PROCEDURES COLLECTIVES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 054 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal de commerce d'Aubenas Deuxième chambre Au nom du peuple français

Jugement du 09/12/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 005416

Demandeur(s): (selarl) [T] [C] représentée par Me Frédéric TORELLI et Me [V] [S] [Adresse 1] [Localité 1]

Représentant(s) : Maître Frédéric TORELLI, comparant Débiteur(s): MONSIEUR [L] [F] [X] [D] (EI) [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentant(s) : Non-comparant

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Jean-Louis MAZET Juges : Angel GOMEZ Emilie DUSSERE

Greffier lors des débats : Manon CHARNAY

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent

Représenté par : Céline NAINANI, procureure de la République près le tribunal judiciaire de Privas

Débats à l'audience de chambre du conseil du 09/12/2025

Suivant jugement du 14/10/2025, le tribunal de commerce d'Aubenas a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de MONSIEUR [L] [F] [X] [D] (EI) et a désigné la (selarl) [T] [C] représentée par Me [N] [I] et Me [V] [S] en qualité de mandataire judiciaire.

La date de cessation des paiements de l'entreprise a été fixée provisoirement au 14/04/2024.

Suivant requête arrivée au greffe le 25/11/2025 le mandataire a, au visa de l'article L. 631-15 II du code de commerce, saisi le tribunal aux fins de conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Dès réception de la requête, le greffe a convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception le débiteur, et le cas échéant le(s) contrôleur(s) et les représentants du social et économique (CSE). Ladite convocation était accompagnée d'une copie de la requête.

Le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date de l'audience à la diligence du greffier.

Le mandataire judiciaire a réitéré oralement les termes de sa requête.

Le débiteur ne s'est pas présenté à l'audience.

Le ministère public et le juge-commissaire ont donné un avis favorable à la demande.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Au terme de l'article L. 631-15 II alinéa 1 du code de commerce :

« A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. »

La notion de « redressement manifestement impossible » est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond.

Il ressort des débats et des éléments fournis au tribunal que : * La procédure de redressement judiciaire de M. [L] a été ouverte sur assignation de l'URSSAF pour la somme de 151.105,91€. * Lors de l'audience d'ouverture, le débiteur n'était ni présent, ni représenté. * Suite au jugement d'ouverture, le mandataire judiciaire a convoqué le débiteur à se présenter à son étude afin de d'obtenir les éléments nécessaires à l'appréciation de la situation financière de l'entreprise et d'apprécier les possibilités de financement de la période d'observation. Les courriers de convocations sont revenus avec la mention « pli avisé non réclamé ». * Le commissaire de justice en charge de la citation à comparaître devant ce tribunal a dressé un procès-verbal conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, indiquant qu'il n'a pas pu rencontrer le débiteur lors de son passage en raison d'une absence momentanée.

Dans ces conditions, le maintien de la période d'observation sans le concours du débiteur apparaît comme manifestement impossible.

En tout état de cause, il apparaît que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que son chiffre d'affaires HT est inférieur ou égal à 750000 €, et qu'il a employé moins de 5 salariés au cours des six derniers mois ; qu'il sera donc fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

Il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,

Vu l'article L. 631-15 II du code de commerce, Vu la requête du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge-commissaire, Vu l'avis du ministère public,

Constate la non-comparution du débiteur.

Constate que le redressement est manifestement impossible.

Met fin à la période d'observation et prononce la liquidation judiciaire simplifiée de :

MONSIEUR [L] [F] [X] [D] (EI)

[Adresse 4] Construction de maisons individuelles

Maintient la date de cessation des paiements initialement fixée le 14/04/2024.

Maintient les organes de la procédure étant précisé que le mandataire judiciaire devient désormais liquidateur.

Rappelle que le liquidateur devra obligatoirement procéder à la vente de s biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la présente décision ; à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.

Rappelle qu'en application de l'article L. 641-9 II du code de commerce, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale. En cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public. Le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l'entreprise ou du mandataire désigné.

Invite en conséquence les dirigeants sociaux ou le cas échéant le débiteur, ou à défaut le liquidateur s'il en a connaissance, à signaler au greffe tout changement d'adresse ou de situation personnelle.

Rappelle que lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2 du code de commerce.

Fixe au 09/06/2026 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra impérativement intervenir.

Convoque en conséquence le débiteur à l'audience qui sera tenue devant le tribunal, en chambre du conseil, le 09/06/2026 à 09:45, aux fins de clôture de la procédure, sauf prorogation pour une durée de trois mois maximum par décision spécialement motivée.

Dit que la signification de la présente décision vaudra convocation à ladite audience de clôture.

Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce.

Constate le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Aubenas dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025005416. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.