Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rennes
- Décision du
- 20 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/02182
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 089 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE
c N° RG 26/02182 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MEBW Minute n° 26/00252
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 20 mars 2026 ;
Devant Nous, Valérie GORLIN, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Anne-Sophie SCARPARO, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [W] [G] née le 09 Septembre 1981 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Absente (choix de la patiente), représentée par Me Laëtitia DRONIOU
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], en date du 17 mars 2026, reçue au greffe le 17 mars 2026, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 18 mars 2026 à Mme [W] [G], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 20 mars 2026 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision
- Sur le moyen relatif à l’absence de pièces justificatives utiles
Le conseil de Mme [W] [G] fait valoir qu’il manque au dossier la dernière ordonnance du juge ayant autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de son client, ainsi que les décisions ultérieures de maintien de la mesure de l’année 2025 et celle de janvier 2026 ainsi que le certificat médical de janvier 202. Il indique également que n’est pas produit l’évaluation médicale, l’hospitalisation datant de plus d’un an.
L’article L3211-12-1 du code de la santé publique (CSP) dispose : « I.- L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : […] 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L.3212-4 ou du III de l’article L.3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ; 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°. »
En l’espèce, Mme [G] a été admise sans son consentement en hospitalisation complète et continue le 6 novembre 2024. Par ordonnance en date du 15 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de l’intéressé. Mme [G] a toutefois fait l’objet d’une prise en charge sous la forme d’un programme de soins à compter du 09 décembre 2024. Par décision du directeur d’établissement en date du 12 mars 2026, Mme [G] a été réintégrée en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète et continue. La saisine du juge a été réceptionnée au greffe le 17 mars 2026.
Il en résulte que PATIENT n’ayant plus fait l’objet d’une hospitalisation complète et continue à compter du 09 décembre 2024, sa situation ne relevait pas d’un contrôle du magistrat du siège tous les six mois prévu par l’article L.3211-12-1 3° du code de la santé publique.
Par conséquent, aucun des documents recensés par le conseil de Mme [G] ne peut être considéré comme manquant aux pièces jointes à la requête du directeur d’établissement.
Compte tenu de la décision du directeur d’établissement en date du 12 mars 2026 réintégrant Mme [G] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète et continue, le magistrat du siège a été saisi afin d’exercer un contrôle dans le délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de sa prise en charge, conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-1 2° du code de la santé publique. Ainsi, la saisine du juge intervenue le 17 mars 2026 est régulière comme intervenue dans un délai de huit jours à compter de cette décision.
La procédure étant régulière, le moyen sera donc rejeté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [W] [G].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 1].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur de l’établissement Le 20 mars 2026 Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à Mme [W] [G], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 20 mars 2026 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République Le 20 mars 2026 Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [W] [G] Le 20 mars 2026 Le greffier,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 20 mars 2026, sous le numéro 26/02182.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02182. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.