Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Narbonne
- Décision du
- 27 février 2026
- Numéro de rôle
- 24/01575
- Formation
- JAF Cabinet 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 778 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE
JUGEMENT DU 27 Février 2026 AFFAIRE N° N° RG 24/01575 - N° Portalis DBWX-W-B7I-DHMX
AFFAIRE :
[V] [Z] épouse [Q]
C/
[C] [Q]
❏ 2 copies exécutoires délivrées à Me EL HAZMI Me ETIEVANT
❏ 2 copies CC à Me EL HAZMI Me ETIEVANT
❏ copie dossier
JUGEMENT DE DIVORCE ----------------
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NARBONNE (Aude), en son audience de L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT SEPT FEVRIER, dans l’affaire :
ENTRE :
Madame [V] [Z] épouse [Q] née le 01 Juillet 2003 à PERPIGNAN de nationalité Française demeurant 53 rue du Verdouble - 11100 NARBONNE représentée par Maître Fatiha EL HAZMI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocats au barreau de NARBONNE plaidant ;
ET :
Monsieur [C] [Q] né le 10 Juin 1997 à AIT BOUBIDMANE - EL HAJEB de nationalité Marocaine demeurant 53 rue du Verdouble - 11100 NARBONNE représenté par Maître Victor ETIEVANT de la SELARL SELARL CALVET ETIEVANT, avocats au barreau de NARBONNE plaidant ;
***
Les Avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries le 16 Janvier 2026, devant Eric LAPEYRE, assisté de Madame Sandrine DI CICCO, Greffière.
Le Juge aux Affaires Familiales en a délibéré et le jugement a été rendu à l’audience de ce jour, signé par Eric LAPEYRE, et par Madame Sandrine DI CICCO, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [V] [Z] et Monsieur [C] [Q] ont contracté mariage le 3 avril 2023 à Tanger (MAROC), transcrit le 2 novembre 2023 sur les registres de l’état civil français, sans contrat de mariage préalable
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Suivant assignation en date du 3 octobre 2024 reçue au greffe le 8 octobre suivant, Madame [Z] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de NARBONNE sans en énoncer le fondement selon les dispositions de l'article 251 du code civil.
Monsieur [Q] a constitué avocat .
A l'audience d'orientation en date du 24 février 2025, les parties ont indiqué renoncer à formuler des demandes de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Suivant ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, Madame [V] [Z] représentée par son conseil, demande au tribunal de : - PRONONCER le divorce de Madame [V] [Z] et de Monsieur [C] [Q] sur le fondement de l’article 233 du Code civil pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et ordonner sa retranscription en marge des actes d’état civil, - DIRE qu’il n’y a pas lieu à liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux, - PRENDRE ACTE que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille, - JUGER n’y avoir lieu à prestation compensatoire, - FIXER la date des effets du divorce au 11 août 2024, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, en application de l’article 262-1 du Code civil, - CONDAMNER Monsieur [C] [Q] aux dépens de l’instance.
En défense, suivant ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, Monsieur [C] [Q] représenté par son conseil demande au tribunal de : - Donner acte à Monsieur [Q] qu°il s°en rapporte concernant les demandes de son épouse, - Dépens ce que de droit.
Il est expressément renvoyé aux conclusions pour un exposé complet des moyens développés par les parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025 fixant la date des plaidoiries au 16 janvier 2026. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 février 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de souligner qu'il n'appartient pas au juge de faire des constats autres que ceux prévus par la loi, ou de « donner acte » aux parties, mais uniquement de répondre à leurs prétentions respectives, d'homologuer leurs accords ou de trancher leurs différends.
En conséquence, il ne sera pas répondu à ces demandes qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
1. SUR LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS FRANCAISES ET LA LOI APPLICABLE
Il résulte de l'article 3 du Code civil qu'il incombe au juge français de mettre en application d'office la règle de conflit de lois et de mettre en œuvre le droit étranger dans les matières où les parties n'ont pas la libre disposition de leurs droits.
Dans la situation présente, il existe un élément d'extranéité dans la mesure où Monsieur [C] [Q] possède la nationalité marocaine, les époux s’étant en outre mariés au Maroc.
Il y a lieu, d'office de vérifier la compétence de la juridiction française au plan international et la loi applicable au présent litige.
- Sur le divorce :
Le règlement CE N°2019/1111 du 25 juin 2019 du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et d'autorité parentale, dit règlement Bruxelles II ter applicable aux procédures engagées depuis le 1er août 2022, dispose notamment, en son article 3 que sont compétentes les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel se trouve : - la résidence habituelle des époux, ou - la dernière résidence habituelle des époux si l'un s'y trouve encore, ou…
En l'espèce, les deux époux avaient leur résidence habituelle sur le territoire lors du dépôt de l’assignation en divorce et ils y résident toujours. En conséquence, la juridiction française est bien compétente pour statuer sur la cause du divorce.
Aux termes de l'article 9 de la Convention franco-marocaine susvisée, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux États dont les époux ont tous les deux la nationalité à la date de la présentation de la demande. Si à la date de la présentation de la demande, l'un des époux a la nationalité de l'un des deux États et le second celle de l'autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l'État sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.
Aux termes de l'article 10 de cette même convention, les règles de conflit de lois définies à l'article précédent s'appliquent aux effets personnels qui découlent de la dissolution du mariage.
La loi française est applicable au litige compte tenu de la résidence habituelle des époux au moment du dépôt de la demande et de la nationalité française de Madame [Z].
2. SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
L'article 233 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux, lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous seing privé contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. L'article 1123 du code civil dispose qu'à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires. En cours d'instance, la demande formée en application de l'article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l'acte sous signature privée de l'article 1123-1. A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil. Aux termes de l’article 234 du Code civil : « S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences ».
Il résulte des articles susvisés que l’acceptation du principe de la rupture du mariage doit émaner d’une manifestation de volonté claire, expresse et non équivoque formalisée par un procès-verbal ou un acte d’acceptation du principe de la rupture signé par chacun des époux et leurs avocats.
En l’espèce, seule Madame [Z] a signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage, l’époux indiquant s’en rapporter aux demandes de son épouse.
Ainsi l’acquiescement déclaratif de l’époux non formalisé dans les conditions légales ne saurait se substituer à l’acte formel exigé par la loi, et ne suffit pas à emporter la conviction du juge au sens de l’article 234 du code de procédure civile, quant à l’existence d’une acceptation conjointe certaine, éclairée et irrévocable du principe du divorce.
En conséquence, la condition légale imposée par l’article 233 du code de procédure civile, n’étant pas remplie par les deux parties, il convient de débouter les parties de leur demande de divorce formée sur ce fondement.
De fait, en raison du débouté de la demande en divorce, il n'y a pas lieu à statuer sur les autres chefs de demande qui deviennent sans objet.
3. SUR LES DEPENS
En vertu de l'article 1125 du code de procédure civile il est énoncé qu'en matière de divorce accepté les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, il n'y a pas lieu de décider autrement que ce que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Eric LAPEYRE, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage non signé par le défendeur, DECLARE la juridiction française compétente pour statuer sur l’entier litige,
DECLARE la loi française applicable au prononcé du divorce et à ses conséquences,
DEBOUTE Madame [V] [Z] et Monsieur [C] [Q] de leur demande de divorce formée sur le fondement de l’article 233 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes devenues sans objet du fait du débouté de la demande en divorce, CONDAMNE les époux aux dépens de l'instance qui seront partagés par moitié,
DIT que la présente décision sera transmise aux parties par l’intermédiaire de leur avocat.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES S.DI CICCO E.LAPEYRE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1123Code civil
- Article 233Code civil
- Article 247-1Code civil
- Article 251Code civil
- Article 254Code civil
- Article 262-1Code civil
- Article 3Code civil
- Article 1125Code de procédure civile
- Article 233Code de procédure civile
- Article 234Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Narbonne dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 27 février 2026, sous le numéro 24/01575.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01575. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.