Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
20 mars 2026
Numéro de rôle
24/06061
Formation
2ème Chambre Cab1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 407 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/06061 - N° Portalis DBW3-W-B7I-45DI

AFFAIRE : Mme [G] [H] (Maître Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS) C/ Mutuelle MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Janvier 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE

Greffier : Madame Wanda FLOC’H

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 13 mars 2026 puis prorogée au 20 Mars 2026

PRONONCE : En audience publique, le 20 Mars 2026

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge

Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier

NATURE DU JUGEMENT Réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [G] [H] Née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1], numéro SS : [Numéro identifiant 1]

Représentée par Maître Jean Laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Mutuelle MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

LA CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Défaillante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 25 septembre 2022 à [Localité 1], Madame [G] [H] a été victime, en qualité de conductrice d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule automobile assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT.

Par ordonnance de référé du 1er mars 2023, une expertise médicale a été confiée au Docteur [Z], et la société MATMUT a été condamnée à payer à Madame [G] [H] la somme de 1.800 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

Le Docteur [Z] a déposé son pré-rapport le 28 mars 2024 et son rapport définitif le 8 mai 2024.

Par courrier du 11 juin 2024, la SA ALLIANZ IARD, assureur mandaté, a notifié au conseil de Madame [G] [H] une offre d’indemnisation à hauteur de 8.483,75 euros, provision déduite à hauteur de 1.800 euros.

Par actes de commissaires de justice signifiés le 14 mai 2024, Madame [G] [H] a fait assigner devant ce tribunal la société MATMUT aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de l’article L.124-3 du Code des assurances et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.

1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [G] [H] sollicite plus précisément du tribunal de :

- juger que son droit à indemnisation est plein et entier conformément aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985, - la déclarer recevable et bien fondée, - condamner la société MATMUT à lui verser la somme de 11.712,60 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision perçue, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir en application de l’article 1231-7 du code civil, - condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société MATMUT aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Jean-Laurent ABBOU sur son affirmation de droit, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, la société MATMUT demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :

- lui donner acte de ce qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation de Madame [G] [H], - entériner les conclusions du Docteur [Z], - déclarer satisfactoires les diverses offres d’indemnisation ci-dessous rappelées : - DSA restées à charge : mémoire, - honoraires d’assistance : 700 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 633,75 euros, - souffrances endurées : 4.000 euros, - déficit fonctionnel permanent : 4.950 euros, - retrancher le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer, - tenir compte de la provision de 1.800 euros déjà versée, - dire n’y avoir lieu à exécution provisoire, - débouter la demanderesse de ses demandes contraires ou plus amples, - refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [H], - déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en cause la décision à intervenir, - statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la SELARL LESCUDIER&ASSOCIÉS, par application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.

3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.

La demanderesse ne les communique pas - mais ne formule pas de demande au titre des postes de préjudices soumis à recours.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 20 décembre 2024, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 9 janvier 2026.

A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 13 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le droit à indemnisation

Le droit à indemnisation de Madame [G] [H] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la société MATMUT, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation. Sur le montant de l’indemnisation

Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 25 septembre 2022 une entorse cervicale bénigne, des dorso-lombalgies par contracture de contiguïté ainsi qu’un stress post-traumatique avec manifestations anxieuses.

Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.

La date de consolidation a été fixée au 20 avril 2023, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :

- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 25 septembre 2022 au 31 décembre 2022, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 25 septembre 2022 au 25 octobre 2022, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 26 octobre 2022 au 19 avril 2023, - des souffrances endurées de 2,5/7, - un déficit fonctionnel permanent de 3%.

En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [G] [H], âgée de 26 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.

La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM.

1) Les préjudices patrimoniaux

1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires

Les frais divers

L’assistance à expertise

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.

En l’espèce, Madame [G] [H] communique la note d’honoraires du Docteur [D], qui l’a assistée à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 700 euros.

La société MATMUT accepte de prendre en charge ces frais sous réserve pour la requérante de justifier de ce qu’ils n’ont pas été réglés par son assurance de protection juridique.

Aucun élément n’est produit en ce sens.

Il sera fait droit à cette demande.

2) Les préjudices extra-patrimoniaux

2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.

Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [G] [H] et de la gêne qu'elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser son préjudice, désormais évalué sur une base de 32 euros par jour par le tribunal dans des espèces similaires, conformément aux demandes de la victime soit comme suit :

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 31 jours 217 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 176 jours 495,60 euros

Les souffrances endurées

Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.

L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [G] [H] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.

Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 5.000 euros.

2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.

En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques et fonctionnelles cervico-dorsales et des troubles anxieux imputables à l’accident, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 3%, étant rappelé que Madame [G] [H] était âgée de 26 ans au jour de la consolidation de son état.

Les parties discutent du quantum adapté.

Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.960 euros du point, soit au total 5.880 euros.

3) La provision

Il convient de déduire du total la provision allouée à Madame [G] [H] par le juge des référés de ce siège à hauteur de 1.800 euros.

RÉCAPITULATIF

- frais divers (assistance à expertise) 700 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 217 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 495,60 euros - souffrances endurées 5.000 euros - déficit fonctionnel permanent 5.880 euros TOTAL 12.292,60 euros PROVISION À DÉDUIRE 1.800 euros SOLDE DÛ 10.492,60 euros

La société MATMUT sera condamnée, en deniers ou quittances, à indemniser Madame [G] [H] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 25 septembre 2022.

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation de nature indemnitaire emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.

Sur l’opposabilité à l’organisme social

La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.

Sur les autres demandes Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Jean-Laurent ABBOU en vertu de l’article 699 du même code.

Par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que Madame [G] [H] est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.

Madame [G] [H] ayant été contrainte d’agir en justice en l’état d’une offre amiable insuffisante, la société MATMUT sera condamnée à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera fixée à 1.500 euros et produira, en tant que telle, intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision. Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Évalue le préjudice corporel de Madame [G] [H], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :

- frais divers (assistance à expertise) 700 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 217 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 495,60 euros - souffrances endurées 5.000 euros - déficit fonctionnel permanent 5.880 euros TOTAL 12.292,60 euros PROVISION À DÉDUIRE 1.800 euros SOLDE DÛ 10.492,60 euros

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à payer à Madame [G] [H], en deniers ou quittances, la somme totale de 10.492,60 euros (dix mille quatre cent quatre-vingt douze euros et soixante centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 25 septembre 2022, provision déduite à hauteur de 1.800 euros et hors créances des tiers payeurs,

Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à verser à Madame [G] [H] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,

Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Jean-Laurent ABBOU,

Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 mars 2026, sous le numéro 24/06061.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06061. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.