Action déclaratoire de nationalité
NationalitéAction déclaratoire de nationalitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 20 mars 2026
- Numéro de rôle
- 23/14357
- Formation
- 1/2/2 nationalité B
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 476 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/14357 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25XO
N° PARQUET : 23-2934
N° MINUTE :
Assignation du : 10 novembre 2023
AJ du TJ DE [Localité 1] du 30 Mai 2023 N° 2023/006480
CB
[1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 20 mars 2026 DEMANDERESSE
Madame [V] [F] chez Alloun Assistance [Adresse 1] [Localité 2] - ALGÉRIE
représentée par Me Karima OUELHADJ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2558
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006480 du 30/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 2] [Localité 3]
Madame Emilie LEDOUX, Vice-procureure Décision du 20/03/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 23/14357
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Assesseurs
assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 30 Janvier 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges et Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge et par Madame Victoria Damiens, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [V] [F] constituées par l'assignation délivrée le 10 novembre 2023 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 12 février 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 29 novembre 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 mai 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 30 janvier 2026, Décision du 20/03/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 23/14357
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 26 septembre 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [V] [F], se disant née le 22 novembre 1968 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité. Elle fait valoir que son père, [Z] [F], a conservé la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie pour avoir souscrit une déclaration recognitive de nationalité française le 14 septembre 1964.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 11 juin 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°1 de la demanderesse).
Sur les demandes de Mme [V] [F]
La demanderesse sollicite du tribunal de juger qu'elle est admise à faire la preuve qu'elle est française par filiation.
La désuétude n'étant pas opposée par le ministère public à la demanderesse, cette demande sera jugée sans objet.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à Mme [V] [F], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l'espèce, pour justifier d'un état civil fiable et certain, Mme [V] [F] verse aux débats une copie, délivrée le 31 juillet 2023, de son acte de naissance qui mentionne qu'elle est née le 22 novembre 1968 à [Localité 4] (Algérie), de [Z] et de [W] [I], l'acte ayant été dressé le 23 novembre 1968 à 8h sur déclaration de [M] [S] [U] (pièce n°2 de la demanderesse).
Le ministère public soutient que cette copie de l'acte de naissance n'est pas probante au sens de l'article 47 du code civil, en ce qu'elle ne mentionne l'âge, la profession et le domicile du déclarant, en contrariété avec les dispositions de l'article 63 de l'ordonnance algérienne du 19 février 1970.
Mme [V] [F] n'a pas répondu à ce moyen soulevé par le ministère public.
Or, l’article 63 de l’ordonnance n°70/20 du 19 février 1970 relative à l’état civil en Algérie, prescrit que l'acte de naissance énonce le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant.
L'acte de naissance de Mme [V] [F] n'ayant pas été dressé conformément à la législation algérienne applicable en ce qu'il y manque des mentions obligatoires en application de cette législation, il est dépourvu de force probante au sens des dispositions de l'article 47 du code civil.
Partant la demanderesse ne justifie pas d'un état civil fiable et certain et elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, Mme [V] [F] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle, et il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [V] [F], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Dit sans objet la demande de Mme [V] [F] tendant à voir juger qu'il est admis à faire la preuve qu'il est français par filiation ;
Déboute Mme [V] [F] de sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [V] [F], se disant née le 22 novembre 1968 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [V] [F] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 20 mars 2026
La Greffière La Présidente Victoria Damiens Clothilde Ballot-Desproges
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 20-1Code civil
- Article 28Code civil
- Article 47Code civil
- Article 1040Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 56Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 768Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 mars 2026, sous le numéro 23/14357.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/14357. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.