Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 19 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/09180
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 273 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [N]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître GAUTIER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 25/09180 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBAYF
N° MINUTE : 8 JCP
JUGEMENT rendu le jeudi 19 mars 2026
DEMANDERESSE Société coopération de banque à forme anonyme CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître GAUTIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R233
DÉFENDERESSE Madame [V] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Mona LECHARNY, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 janvier 2026
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mars 2026 par Mona LECHARNY, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 19 mars 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/09180 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBAYF
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat éditée le 08 octobre 2021 et acceptée le 21 octobre 2021, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a consenti à Madame [V] [N] un prêt personnel n°4247 037 433 9001 d’un montant de 5000 euros, remboursable en 60 mensualités, d’un montant de 108,54 euros, hors assurance facultative, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 8,99 % et un taux annuel effectif global de 9,82 %.
Des échéances étant demeurées impayées à leur échéance, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 02 septembre 2025, dont l’accusé de réception a été signé le 10 septembre 2025, mis en demeure Madame [V] [N] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2025, délivré à étude, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a fait assigner Madame [V] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : à titre principal, - constater que la S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE est bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt n°4247 037 433 9001 ; à titre subsidiaire, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°4247 037 433 9001 avec effet à la date de l’assignation ; en conséquence, - condamner Madame [V] [N] à payer à la S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE la somme de 4128,66 euros au titre du contrat de prêt n°4247 037 433 9001, dont : - 3952,58 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,83 % l’an à compter du 02 septembre 2025 et jusqu’au jour du parfait paiement ; - 176,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 02 septembre 2025, date de la mise en demeure infructueuse, au titre de l’indemnité contractuelle sur le capital restant dû ; - ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ; - la condamner solidairement à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 09 janvier 2026, à laquelle, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle souligne une difficulté existant quant à la date de déblocage des fonds et indique avoir produit, pour cette raison, les relevés de compte de Madame [V] [N] prouvant que le déblocage des fonds a bien eu lieu le 19 octobre 2021. La forclusion, la nullité, le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d’office.
Bien que régulièrement assigné à étude, Madame [V] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 21 octobre 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel n°4247 037 433 9001
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu à l’occasion du paiement de l’échéance du mois de novembre 2023, de sorte que la demande effectuée le 1er octobre 2025 n’est pas atteinte de forclusion.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Civ. 1ère, 22 janvier 2009, n° 03-11.775).
En l’espèce, il ressort des pièces produites au dossier que si l’offre de prêt a été éditée le 08 octobre 2021, elle n’a été signée et donc acceptée par Madame [V] [N] que le 21 octobre 2021. Si la banque évoque, à l’audience, une erreur de l’emprunteuse sur la date inscrite au contrat, elle ne justifie pas qu’il s’agirait effectivement d’une erreur matérielle.
Or, il ressort de l’ensemble des documents produits aux débats que les fonds ont été débloqués le 18 octobre 2021 et crédités sur le compte de Madame [V] [N] le 19 octobre 2021. Le déblocage des fonds est donc survenu avant même la conclusion du contrat, si bien que celui-ci ne pourra qu’être déclaré nul.
Par conséquent, le contrat de prêt personnel n°4247 037 433 9001 souscrit le 21 octobre 2021 par Madame [V] [N] auprès de la S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE est nul.
Sur les conséquences de la nullité
L’article 1178 du code civil dispose, en ses alinéas 2 et 3, que le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et que les prestations exécutées donnent lieu à restitution .
Dans le cas particulier des crédits à la consommation, la jurisprudence confirme que la nullité du contrat de prêt entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Civ. 1ère, 22 janvier 2009, n° 03-11.775 précité), une compensation devant être faite avec les sommes éventuellement perçues par le prêteur au titre des mensualités prévues au contrat, ce qui, en pratique, revient à déchoir le prêteur de son droit aux intérêts et exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une indemnité au titre de la clause pénale.
Il convient ainsi de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
En l’espèce, il ressort de l’historique des règlements ainsi que du détail de la créance versés aux débats que Madame [V] [N] a effectué des versements pour un montant total de 2504,10 euros, qui doivent venir s’imputer sur la somme de 4950 euros qui lui a été versée le 19 octobre 2021, déduction faite des frais de dossier.
Par conséquent, Madame [V] [N] sera condamnée à restituer à la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE la somme de 2445,90 euros.
Par ailleurs, si le prêteur demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ; il convient, néanmoins, de rappeler que la nullité du contrat est une sanction. Il s’agit, en effet, d’une disposition destinée à protéger la validité du consentement du consommateur et la réalité d’une faculté de rétractation qui ne soit pas altérée par la jouissance immédiate du capital qu’il souhaite emprunter.
En l’espèce, la nullité étant imputable au prêteur, et résultant même d’une délivrance des fonds avant même d’avoir recueilli l’accord de l’emprunteuse, il convient donc d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, Madame [V] [N], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de la nature du litige, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
Décision du 19 mars 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/09180 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBAYF
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE ;
PRONONCE la nullité du contrat de prêt personnel n°4247 037 433 9001 souscrit le 21 octobre 2021 par Madame [V] [N] auprès de la S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE ;
CONDAMNE Madame [V] [N] à payer à la S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE la somme de 2445,90 euros (deux mille quatre cent quarante-cinq euros et quatre-vingt-dix centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêts, même au taux légal ;
CONDAMNE Madame [V] [N] aux dépens ;
DÉBOUTE la S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1178Code civil
- Article 1231-5Code civil
- Article 1231-6Code civil
- Article 1231-7Code civil
- Article 6Code civil
- Article L. 312-25Code de la consommation
- Article L. 312-39Code de la consommation
- Article R. 632-1Code de la consommation
- Article 125Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 473Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 313-3Code monétaire et financier
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 25/09180.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09180. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.