Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
20 mars 2026
Numéro de rôle
25/05015
Formation
6ème chambre 2ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
865 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

■

6ème chambre 2ème section

N° RG 25/05015 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7UUD

N° MINUTE :

Contradictoire

Assignation du : 23 avril 2025

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 20 mars 2026

DEMANDERESSE

Madame [H] [L] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Sylvain DUBOIS de la SELEURL SYLVAIN DUBOIS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0683

DEFENDERESSE

Société SCCV CRIMEE [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Guillaume BAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0109

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Marion BORDEAU, Juge assistée de Madame Audrey, Greffier lors des débats assisté de Madame Sophie PILATI, Greffier lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience 15 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 mars 2026.

ORDONNANCE

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. - Signée par Madame Marion BORDEAU, Juge de la mise en état et par Madame Sophie PILATI, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 28 décembre 2022, Mme [H] [L] a acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SCCV CRIMEE un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 4].

La livraison est intervenue le 22 février 2023 avec réserves.

A la demande de Mme [H] [L], par ordonnance du 24 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a ordonnée une expertise judiciaire au contradictoire de la SCCV CRIMEE, confiée à Mme [N] [Q].

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 23 avril 2025, Mme [H] [L] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SCCV CRIMEE aux fins d’indemnisation des réserves, vices, désordres et malfaçons ainsi que du retard de livraison.

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 21 octobre 2025, la SCCV CRIMEE sollicite du juge de la mise en état de : «- Surseoir à statuer sur demandes de Madame [H] [L] dans l’attente du rapport d’expertise de Madame [N] [Q], expert désigné par le Tribunal Judiciaire de PARIS, - Réserver l’article 700 du CPC et les dépens, »

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, Mme [H] [L] sollicite du juge de la mise en état de :

«DECLARER Madame [L] recevable et fondée en ses demande ; SURSOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapports d’expertise à intervenir ; DIRE et JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais qu’elle a exposés dans le cadre du présent incident ; RESERVER les dépens. »

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

A titre préalable, il sera rappelé que les demandes tendant à « déclarer » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 30 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne feront l’objet de mention au dispositif.

Sur la demande de sursis à statuer

Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».

Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

En l'espèce, une expertise a été confiée le 24 avril 2024 à Mme [N] [Q] par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, laquelle n'a pas encore déposé son rapport.

Les opérations d'expertise étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

En l'espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.

Dès lors qu’aucune partie ne forme de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de les réserver.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Mme [N] [Q] ;

Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 10 décembre 2026 à 9H30 afin de faire le point avec les parties sur l'état d'avancement des opérations d'expertise ;

Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;

Réservons les dépens ;

Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;

Faite et rendue à [Localité 1] le 20 mars 2026

Le greffier Le juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 20 mars 2026, sous le numéro 25/05015.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05015. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.