Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
26/00356
Formation
5ème chambre 2ème section
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 113 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires - Me MALKA - Me FUMEY - Me GUALTIEROTTI - Me FRERING délivrées le : + 1 Copie dossier

■

5ème chambre 2ème section

N° RG 26/00356 N° Portalis 352J-W-B7K-DBXCT

N° MINUTE :

Jugement rectificatif rectifiant le jugement en date du 10 Juillet 2025 (N° RG 22/05488)

JUGEMENT RECTIFICATIF rendu le 19 Mars 2026 DEMANDERESSE

Madame [M] [A], née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 3],

représentée par Maître Léa MALKA, avocat au barreau de Paris, vestiaire #K0081.

DÉFENDERESSES

La société [V] [S] [H] SA, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 413 175 191, dont le siège social est [Adresse 2] à 92085 [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A0002.

Décision du 19 Mars 2026 5ème chambre 2ème section N° RG 26/00356 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBXCT

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à Paris (75016), représenté par son syndic le cabinet MYRABO, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 519 341 317, dont le siège social est [Adresse 5] à Paris (75009), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C0051.

La mutuelle AREAS DOMMAGES, intervenante forcée, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 775 670 466, dont le siège social est situé [Adresse 6] à Paris (75380) Cedex 08, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,

représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de Paris, vestiaire #J0133.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,

assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 04 Février 2026 tenue en audience publique devant Monsieur DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 19 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort _________________________

Vu le jugement rendu le 10 juillet 2025 (N° RG 22/05488) dans l'affaire opposant Madame [M] [A] à la société [V] [S] [H] SA , au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et du [Adresse 8] à [Localité 1] et à la mutuelle AREAS DOMMAGES ;

Vu le jugement rectificatif rendu le 17 juillet 2025 (N° RG 25/01773) ;

Vu le jugement rectificatif rendu le 09 octobre 2025 (N° RG 25/01953) ;

Vu la requête en omission de statuer présentée le 11 août 2025 aux termes de laquelle la société [V] [S] [H] SA demande au tribunal de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] et [Adresse 8] à Paris et son assureur, la société AREAS DOMMAGES, à la relever et à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

Vu la requête en omission de statuer présentée le 06 janvier 2026 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et du [Adresse 8] à [Localité 1] aux termes de laquelle celui-ci sollicite la condamnation de la société AREAS DOMMAGES à le relever et à le garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

Vu l'absence d'observation de Madame [M] [A] ;

Vu les débats qui se sont tenus à l'audience du 04 février 2026 lors de laquelle les requérantes ont maintenu les termes de leur requête et l'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 ;

Vu l'article 463 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS,

Par jugement du 10 juillet 2025, le tribunal a " Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Paris à payer à Madame [M] [A] :

- 23.106,98 euros au titre de son préjudice matériel résultant des travaux de remise en état de son appartement, - 4.950 euros au titre de la perte d'usage de ce dernier, - 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] et les sociétés [V] [S] DE [T] SA et AREAS DOMMAGES de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné in solidum ces dernières aux dépens,

Débouté Madame [M] [A] du surplus de ses demandes ".

Par jugement rectificatif du 17 juillet 2025, le tribunal a rectifié le montant de la condamnation prononcée au titre du préjudice matériel résultant des travaux de remise en état de l'appartement de Madame [M] [A], le portant à 32.106,98 euros.

Par jugement rectificatif du 09 octobre 2025, le tribunal a à nouveau rectifié le jugement du 10 juillet 2025 en remplaçant la phrase : " Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Paris à payer à Madame [M] [A] " par la phrase " Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à Paris, la société [V] [S] [H] et la société AREAS DOMMAGES à payer à Madame [M] [A] ".

Ainsi le tribunal a condamné in solidum les trois défendeurs à payer à Madame [M] [A], demanderesse, les sommes de 32.106,98 euros et de 4.950 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Le tribunal n'ayant pas statué sur les demandes de garantie formulées par la société [V] [S] [H] SA et par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] et [Adresse 8] à Paris, il y a lieu de condamner la société AREAS DOMMAGES à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] et [Adresse 8] à Paris des condamnations prononcées à l'encontre des défendeurs s'il était amené à les payer, en vertu du paragraphe premier du chapitre IV des conditions spéciales du contrat d'assurance qu'elle a conclu avec lui.

Le syndicat des copropriétaires et la société AREAS DOMMAGES devront également garantir la société [V] [S] [H] SA des condamnations prononcées à son encontre pour le cas où elle serait amenée à les régler.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Condamne la société AREAS DOMMAGES à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10] et [Adresse 8] à [Localité 1] des condamnations prononcées contre l'ensemble des défendeurs s'il était amené à les régler ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] et du [Adresse 8] à [Localité 1] et la société AREAS DOMMAGES à garantir la société [V] [S] [H] SA des condamnations prononcées contre les défendeurs si elle était amenée à les régler ;

Laisse les dépens à la charge du Trésors Public.

Fait et jugé à [Localité 1] le 19 Mars 2026.

La Greffière, Le Président,

Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 26/00356.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00356. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.