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Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
23/13994
Formation
4ème chambre 2ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 589 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires pour : Me Frédéric [Localité 2] #R196 Me Jérémie DILMI #G844délivrées le :

+ 1 copie dossier

■

4ème chambre 2ème section

N° RG 23/13994 N° Portalis 352J-W-B7H-C3DED

N° MINUTE :

Assignation du 2 novembre 2023

HOMOLOGATION PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 19 mars 2026

DEMANDERESSE

S.A.S. P.R.H. PEINTURE RESTRUCTURATION DE L'HABITAT [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Frédéric ENTREMONT de l'association LOUBEYRE-ENTREMONT-PORNIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R196

DÉFENDEUR

Monsieur [E] [U] [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par la S.E.L.A.R.L. MADE AVOCATS, agissant par Me Jérémie DILMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0844

Décision du 19 mars 2026 4ème chambre 2ème section N° RG 23/13994 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DED

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Madame Emeline PETIT, Juge

assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition Contradictoire En dernier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS P.R.H. Peinture restructuration de l'habitat (la société PRH), entreprise de rénovation, a réalisé des travaux pour le compte de M. [U] en 2021.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mars 2022, elle l'a mis en demeure de lui régler 191 053,79 euros, estimant que cette somme correspondait au solde restant dû au titre de ces travaux, tels que prévus par les devis n°21-05-69 du 21 mai 2021 et devis n°21-09-101 du 7 septembre 2021.

M. [U] s'est opposé à cette demande, contestant le montant des travaux facturés et estimant avoir réglé la totalité des travaux dus, transmettant une lettre officielle de son conseil en ce sens le 21 mars 2022.

La société PRH lui a ainsi fait délivrer une assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir condamner à lui régler cette même somme à titre de provision sur les travaux réalisés et, à titre subsidiaire, de désigner un expert.

Par ordonnance du 2 novembre 2022, rectifiée par ordonnance du 6 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné M. [U] à régler à la société PRH la somme de 87 705,89 euros à titre de provision sur les travaux réalisés suivant devis n°21-05-69 du 21 mai 2021.

Sur appel interjeté par M. [U] à l'encontre des deux ordonnances, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 28 novembre 2023, a notamment : infirmé l'ordonnance du 2 novembre 2022 en ce qu'elle avait condamné M. [U] à régler à la société PRH la somme de 87 705, 89 euros à titre de provision sur les travaux réalisés suivant devis n° 21-01-69 du 21 mai 2021 et, statuant à nouveau, a dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande ;rejeté la demande de M. [U] tendant à voir rejeter les pièces n° 4, 7, 8, 9 et 13 de l'intimée ;dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de vérification d'écritures du devis de la société PRH n° 21-05-69 daté du 21 mai 2021 ;rejeté la demande d'expertise formée par la société PRH peinture restructuration de l'habitat. La société P.R.H. a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt le 20 février 2024 (pourvoi n°E2412083).

Entre temps, par acte du 2 novembre 2023, la société PRH avait fait délivrer assignation à M. [E] [U] d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris au fond, aux fins d'obtenir le paiement de la prestation de rénovation d'appartement pour ce même montant de 191 053,79 euros.

Dans le cadre de cette instance au fond, par ordonnance du 15 janvier 2026, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice.

Les parties ont régularisé un protocole d'accord transactionnel signé le 4 mars 2026.

Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2026 et intitulées « CONCLUSIONS D'INCIDENT AUX [Localité 5] D'HOMOLGATION D'UN PROTOCOLE D'ACCORD ET AUX [Localité 5] DE DESISTEMENT », la société PRH demande au juge de la mise en état de : « Vu l'assignation en date du 2 novembre 2023 Vu les articles 384, 394, 395, 785-1, 789, 1541 et suivants du Code de procédure civile, Vu le protocole d'accord transactionnel du 4 mars 2026 […] Donner force exécutoire au protocole d'accord transactionnel constatant l'accord des parties en date du 4 mars 2026 Constater le désistement d'instance de la société P.R.H. Dire que, par l'effet de ce désistement et de cette transaction, l'instance est éteinte et que la juridiction se trouve dessaisie, conformément à l'article 384 du code de procédure civile Dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens ». Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2026 et intitulées « CONCLUSIONS D'ACCEPTATION DE DESISTEMENT », M. [E] [U] demande au juge de la mise en état de : « Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile, […] DONNER force exécutoire au protocole régularisé entre les parties le 4 mars 2026 ; DONNER ACTE du désistement d'instance et d'action de la société PRH et de l'accord de Monsieur [U] sur le désistement d'instance et d'action ; DONNER ACTE du désistement d'instance et d'action de Monsieur [U] et de l'accord de la société PRH sur le désistement d'instance et d'action ; DECLARER parfaits les désistements d'instance et d'action ; PRONONCER en conséquence le dessaisissement de la Juridiction et l'extinction de l'instance pendante devant la 4ème Chambre - 2ème Section du Tribunal Judiciaire de Paris sous le numéro RG 23/13994 ; LAISSER à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles et dépens exposés. »

Il est fait expressément référence aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 1543 du code de procédure civile : « Sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section. L'accord sur la rémunération du médiateur, conclu conformément au premier alinéa de l'article 1535-6, peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation ».

Selon l'article du 1544 du même code : « Le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis ».

L'article 1545 du même code dispose quant à lui : « La demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties ».

Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».

L'article 394 du même code dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

Selon l'article 395 de ce code : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».

En application de l'article 396 du code de procédure civile : « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».

Aux termes de l'article 397 dudit code : « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ».

Enfin, l'article 399 de ce code dispose : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».

De l'examen du protocole qui nous est soumis, il ressort que rien ne s'oppose à son homologation, dans la mesure où l'accord auquel sont parvenues les parties comporte des concessions réciproques et ne contrevient à aucune disposition d'ordre public. Il convient par conséquent de faire droit à la demande d'homologation du protocole d'accord signé par les parties le 4 mars 2026 et de lui donner force exécutoire.

Il convient également de déclarer parfait le désistement d'instance.

Au vu des conclusions des parties, chacune d'elles conservera la charge des frais, dépens et honoraires qu'elle a pu exposer pour la défense de ses intérêts.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu les articles 384 et 1543 et suivants du code de procédure civile,

HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel signé le 4 mars 2026 par la SAS Peinture restructuration de l'habitat, d'une part, M. [E] [U], d'autre part ;

DONNE [Localité 6] EXECUTOIRE à ce protocole ;

DIT que ce protocole transactionnel est annexé à la présente décision ;

DECLARE parfait le désistement d'instance ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;

DIT que chaque partie conservera la charge des frais et des dépens qu'elle a exposés ;

REJETTE toute autre demande.

Faite et rendue à [Localité 1], le 19 mars 2026. LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS

LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Emeline PETIT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 23/13994.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/13994. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.