Décision 2ème chambre - procedures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce d'Aubenas
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
2025005001
Formation
2ème CHAMBRE - PROCEDURES COLLECTIVES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
717 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal de commerce d'Aubenas Deuxième chambre Au nom du peuple français

Jugement du 18/11/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 005001

Débiteur(s): MME [N] [Y] [F] [C] [Adresse 1]

Représentant(s) : En personne

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Angel GOMEZ

Juges : Corinne ALBERT Mathieu SAUGET

Greffier lors des débats et du prononcé : Manon CHARNAY

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent

Représenté par : Madame Céline NAINANI, procureure de la République près le tribunaljudiciaire de Priva

Débats à l'audience de chambre du conseil du 18/11/2025

MME [N] [Y] [F] [C] exerce une activité de décoratrice d'intérieur en bâtiment, home staging sous le numéro 521 997 395.

Le 13/10/2025, MME [N] [Y] [F] [C], entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce, a déposé, au greffe de ce tribunal, une demande d'ouverture d'une procédure de surendettement.

Dès réception au greffe, MME [N] [Y] [F] [C] a été invité(e) à comparaître à la première audience utile tenue en chambre du conseil. Le greffier l'a également informé(e) des dispositions de l'article R. 621-2 du code de commerce concernant la désignation de la personne habilitée à exercer les voies de recours au nom des salariés ou du comité social et économique.

Le ministère public a été avisé à la diligence du greffier.

A l'audience, le débiteur s'est présenté(e) et a exposé les motifs de sa déclaration.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il est constant que le débiteur relève du statut des entrepreneurs individuels au sens de l'article L. 526-22 du code de commerce.

Alors même que la demande ne porte que sur l'ouverture d'une procédure pour un seul patrimoine, il appartient au tribunal, aux termes de l'article L. 681-1 du code de commerce, de vérifier les conditions d'ouverture pour chaque procédure.

Il y a lieu d'examiner, en application de l'article L. 681-1 2° du code de commerce, si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue au livre VI du code de commerce sont réunies en fonction du patrimoine professionnel de MME [N] [Y] [F] [C].

Il résulte des documents produits aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l'audience que le patrimoine professionnel du débiteur n'est pas en état de cessation des paiements. Il n'y a donc pas lieu d'ouvrir une telle procédure.

Il résulte des documents produits que MME [N] [Y] [F] [C] est de bonne foi.

S'agissant du patrimoine personnel du débiteur, il apparaît sans équivoque que ce dernier se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, personnelles et non professionnelles, exigibles ou à échoir au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation.

A toutes fins utiles, il sera relevé que le seul fait que le débiteur soit propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée serait égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes personnelles, exigibles et à échoir, ne fait pas obstacle à la caractérisation de sa situation de surendettement.

La situation de surendettement de MME [N] [Y] [F] [C] est caractérisée.

Le débiteur déclare accepter que le dossier soit renvoyé à la commission de surendettement.

Il convient par conséquent de faire application des dispositions de l'article L. 681-3 du code de commerce, et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers de l'Ardèche, territorialement compétente, à qui le greffe transmettra sans délai une copie du jugement ainsi que l'ensemble des pièces du dossier.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,

Vu les articles L. 681-1, L. 681-2 et L.681-3 du code de commerce, Vu l'article L. 711-1 du code de la consommation,

Constate que l'état de cessation des paiements du patrimoine professionnel de MME [N] [Y] [F] [C] n'est pas constitué,

Dit en conséquence n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective en application des dispositions du livre VI du code de commerce,

Constate que l'état de surendettement du patrimoine personnel de MME [N] [Y] [F] [C] en application de l'article L. 711-1 du code de la consommation est constitué,

Prend acte de l'accord du débiteur pour un renvoi de sa demande devant la commission de surendettement,

Ordonne le renvoi de l'affaire devant la commission de surendettement de l'Ardèche,

Dit qu'à cet effet le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Aubenas dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025005001. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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