Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Annecy
Décision du
6 mars 2026
Numéro de rôle
25/02359
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
548 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JUGEMENT DU : 06 mars 2026 DOSSIER : N° RG 25/02359 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-GAYL

MINUTE : 26/00027

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DEMANDEUR

Monsieur [U] [T] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]

comparant en personne

DÉFENDERESSES

Société [1] Secteur surendettement [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par Maître Matthieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS-LEXIENS, avocat au barreau de Lyon (avocat plaidant), substitué à l’audience par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY (avocat postulant) - 38

Société [2] domiciliée : chez [1] SECTEUR SURENDETTEMENT [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Maître Matthieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS-LEXIENS, avocat au barreau de Lyon (avocat plaidant), substitué à l’audience par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY (avocat postulant) - 38

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE : Manon FAIVRE, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy GREFFIER : Cyrielle ROCHEL, Greffière

L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 06 Mars 2026.

Jugement rendu publiquement, contradictoirement et en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute Savoie d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Sa demande a été déclarée recevable le 11 septembre 2025.

Par courrier notifié le 12 novembre 2025, la commission de surendettement a adressé à Monsieur [U] [T] l'état détaillé des dettes établi d'après ses déclarations, et après consultation des créanciers.

Par courrier motivé adressé à la [3] par voie recommandée le 17 novembre 2025, Monsieur [U] [T] a demandé la vérification de plusieurs créances.

La commission a transmis l’entier dossier au tribunal aux fins de vérification.

Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 6 février 2026, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 6 mars 2026.

À l’audience, Monsieur [U] [T] indique qu’il réside à [Localité 3] et qu’il résidait auparavant en Suisse. Il précise qu’il a fait une demande d’aide juridictionnelle et qu’il est dans l’attente de la décision. Il sollicite un renvoi.

Il a été mis dans les débats, la compétence territoriale du juge des contentieux de la protection et l’éventuel renvoi à la juridiction de [Localité 4].

M. [T] n’a pas d’observations.

La société [2] et la société [1] sont représentées par un conseil qui ne formule pas d’observations sur la compétence territoriale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l’article R 713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection compétent, en vertu des dispositions de l'article L. 213-4-7 du code de l'organisation judiciaire, est celui du lieu où demeure le débiteur, y compris pour l'application des articles R. 721-5 et R. 722-9.

En l’espèce, M. [T] demeure à BERNEX, commune qui relève de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.

Il convient donc de se déclarer incompétent territorialement et de renvoyer l’affaire devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

SE DECLARE incompétent territorialement,

RENVOIE l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.

Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente

Cyrielle ROCHEL Manon FAIVRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Annecy dans cette affaire ?

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 6 mars 2026, sous le numéro 25/02359.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02359. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.