Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
20 mars 2026
Numéro de rôle
26/02641
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
801 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/02641 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4ZWN MINUTE: 26/551

Nous, Céline CARON-LECOQ, magistrate du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES

Monsieur [N] [Y] né le 26 Février 1991 à [Adresse 1] [Localité 2]

Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [W] [C]

Présent, assisté de Me Pasquale BALBO, avocat commis d’office

LE TUTEUR

Monsieur [F] [I] Absent

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [W] [C] Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [F] [I] Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

A fait parvenir ses observations par écrit le 19 mars 2026

Le 11 mars 2026, le directeur du CENTRE HOSPITALIER [W] [C] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [N] [Y].

Depuis cette date, Monsieur [N] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER [W] [C].

Le 16 Mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [Y].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 19 mars 2026.

A l’audience du 20 Mars 2026, Me Pasquale BALBO, conseil de Monsieur [N] [Y], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de relever que le conseil de Monsieur [Y] a renoncé à ses conclusions.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [N] [Y], connu du secteur de la psychiatrie pour trouble psychotique, a été hospitalisé dans le cadre de troubles du comportement dans un contexte de consommation de substances psychoactives. Il ressort du certificat médical des 24h un discours décousu et peu informatif, un déni important des troubles, un comportement imprévisible, une intolérance à la frustration et un risque de fugue l’exposant à une mise en danger potentielle de lui-même et autrui. L’avis médical motivé du 16 mars 2026 note un regard hagard, un certain ralentissement de la pensée et un brouillard mental. Il mentionne également l’absence de réflexion sur l’hospitalisation. A l’audience de ce jour, Monsieur [N] [Y] déclare que l’hospitalisation se déroule bien et que sa sortie est prévue mardi prochain. Il ajoute être favorable à son maintien jusqu’à cette date de sortie. Il résulte des éléments médicaux précités que Monsieur [N] [Y] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [Y].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [Y].

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 1], le 20 Mars 2026

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le Juge

Céline CARON-LECOQ

Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier

Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 20 mars 2026, sous le numéro 26/02641.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02641. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.