Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
20 mars 2026
Numéro de rôle
26/02539
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 282 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/02539 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4ZGZ MINUTE: 26/543

Nous, Céline CARON-LECOQ, magistrate du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES

Madame [W] [J] née le 25 Août 2000 à [Adresse 1] [Localité 2]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 3] DE [Localité 4]

Présente, assistée de Me Pasquale BALBO, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’[Localité 3] DE [Localité 4] Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

A fait parvenir ses observations par écrit le 19 mars 2026.

Le 10 mars 2026, le directeur de L’[Localité 3] DE [Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [W] [J].

Depuis cette date, Madame [W] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 3] DE [Localité 4].

Le 13 Mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [W] [J].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 19 mars 2026.

A l’audience du 20 Mars 2026, Me Pasquale BALBO, conseil de Madame [W] [J], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur l’irrégularité de la procédure

En ce qui concerne la tardiveté de la décision d’admission

Par avis rendu le 11 juillet 2016 sous le n°16-70.006, la Cour de cassation a estimé qu’un délai étant susceptible de s'écouler entre l'admission et la décision du préfet, celle-ci peut être retardée le temps strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte, qui ne saurait excéder quelques heures. Au-delà de ce bref délai, la décision est irrégulière.

Il convient d’appliquer cet avis aux décisions prises par le directeur d’un établissement hospitalier.

En l’espèce, Madame [W] [J] a été admise le 09 mars 2026 au sein de l’unité psychiatrique de l’hôpital [Etablissement 1] puis a été admise le lendemain au sein de L’[Localité 3] DE [Localité 4].

Le jour même de son admission à L’[Localité 3] DE [Localité 4], la directrice de cet établissement a rendu la décision d’admission.

La circonstance que cette décision ne soit pas horodatée ne permet pas d’en déduire qu’elle serait irrégulière au motif qu’elle aurait été prise dans un délai excessif.

Il n’en résulte aucune irrégularité de procédure.

Le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne l’information de la commission départementale des soins psychiatriques

Le I de l’article L. 3212-5 du code de la santé publique prévoit que le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 5], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2.

Et l’article L. 3212-9 du même code précise que le directeur de l'établissement prononce la levée de la mesure de soins psychiatriques lorsque celle-ci est notamment demandée par la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5.

Enfin, l’article L. 3216-1 dudit code précise notamment que l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

En l’espèce, la commission départementale des soins psychiatriques a été informée le 13 mars 2026, soit trois jours après l’admission en soins psychiatriques de Madame [W] [J] au sein de l’[Localité 3].

Si l’article L. 3212-5 du code précité impose une transmission sans délai, il convient de considérer qu’un délai de trois jours ne contrevient pas à cette disposition.

S’agissant des documents transmis, il résulte du courriel produit au dossier que les pièces du dossier de la patiente étaient effectivement transmises, étant précisé que le juge des libertés et de la détention était en copie de ce mail.

Le moyen doit être écarté.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Madame [W] [J] a été hospitaliséedans le cadre de troubles du comportement au domicile dans un contexte de rupture de soins et de suivi. Il ressort du certificat médical des 24h un contact distant, une méfiance, des idées délirantes, une anosognosie, une ambivalence aux soins et une imprévisibilité comportementale ; quant à celui des 72h, il relève que la sédation de la patiente rend l’entretien peu contributif et conclut à la nécessité de maintenir les soins sous contrainte. L’avis médical motivé du 16 mars 2026 note une évolution favorable mais la nécessité de poursuivre la mesure pour consolider la situation. A l’audience de ce jour, Madame [W] [J] déclare que son hospitalisation se déroule bien mais qu’elle souhaite sortir, s’en sentant capable et précisant que des proches l’attende. Si l’avis médical motivé date de quatre jours et que le conseil de l’intéressée affirme que la consolidation est acquise, il résulte néanmoins des éléments médicaux précités que Madame [W] [J] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [J].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette la prétention d’irrégularité de la procédure.

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [J]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 1], le 20 Mars 2026

Le Greffier

Caroline ADOMO

La Juge

Céline CARON-LECOQ

Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 20 mars 2026, sous le numéro 26/02539.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02539. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.