Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
Représentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expertSens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 20 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/02199
- Formation
- Chambre 1/Section 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 601 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 25/02199 - N° Portalis DB3S-W-B7J-375Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 MARS 2026 MINUTE N° 26/00537 ----------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 29 janvier 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [O] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Johnson MAPANG de la SELARL JM LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2147
ET :
La société RH [L], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
******************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22 décembre 2025, M. [O] [E] a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société RH [L] aux fins de voir ordonner, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise du véhicule de marque PORSCHE Panamera S V6, immatriculé [Immatriculation 1] et la condamnation de la société RH [L] à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 29 janvier 2026.
A l'audience, M. [O] [E] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il précise que le véhicule, acquis suivant bon de commande du 25 avril 2025 auprès de la société RH [L], a présenté des dysfonctionnements dès le jour de la livraison, intervenue le 16 mai 2025.
Régulièrement assignée, la société RH [L] n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
D'après l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur l'appréciation de la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d'être engagé au regard de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice subi et les causes éventuelles, ces points relevant du débat au fond sur les responsabilités.
Il en résulte que la preuve de la simple pertinence de l'allégation de faits dont le demandeur ne peut établir la preuve par ses propres moyens, constitue le motif légitime ouvrant droit au recours des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.
En l'espèce, au vu des pièces produites aux débats, et notamment du devis de réparation établi par le centre PORSCHE en date du 2 septembre 2025, dont il résulte que le véhicule présente plusieurs anomalies, il est justifié par la partie demanderesse d'un motif légitime à voir établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige susceptible de l'opposer au défendeur dans le cadre d'une action judiciaire.
Il sera ainsi fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous.
A ce stade, chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons une mesure d'expertise ;
Désignons, pour y procéder,
[H] [W] [Adresse 3] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.09.67.14.92 Email : [Courriel 1]
Expert près la cour d'appel de Paris
lequel aura pour mission, en s'entourant de tous renseignements à charge d'en indiquer la source, et en entendant au besoin tous sachant utiles, dont les identités seront précisées :
- entendre les parties en leurs dires et explications et se faire remettre tous les documents nécessaires à l'exécution de sa mission et notamment les documents contractuels et techniques qui concernent le véhicule et tous documents visant l'entretien, les réparations du véhicule, ses conditions d'utilisation, la pose de tout accessoire ;
- retracer l'historique du véhicule depuis sa première mise en circulation et, notamment, l'existence d'accidents, sinistres ou pannes ;
- indiquer les conditions dans lesquelles la vente s'est effectuée ;
- se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule de marque PORSCHE immatriculé [Immatriculation 1] (étant précisé qu'il appartient au demandeur, préalablement à la première réunion d'expertise, de faire transporter le véhicule dans l'atelier d'un professionnel disposant au minimum de la documentation technique du constructeur et de l'outillage spécifique propre au véhicule concerné (et notamment d'un pont de levage, et d'un banc de contrôle)) ;
- examiner le véhicule et déterminer l'existence des désordres incriminés ; en rechercher l'origine et les causes possibles, y compris du fait de l'usage antérieur à la vente qui en a été fait, des conditions d'utilisation postérieures, ou de toute autre circonstance qui a pu avoir une conséquence quelconque sur l'état du véhicule ;
- procéder à un essai dynamique du véhicule et, si nécessaire, à un essai dynamique comparatif avec un véhicule en tous points identique ;
- déterminer les conditions de survenance des phénomènes allégués ;
- dire s'ils proviennent d'un défaut d'origine inhérent au véhicule, d'un défaut d'utilisation ou une utilisation inadaptée, actuelle ou antérieure, du véhicule, de la pose de tout accessoire, d'un défaut d'entretien du véhicule, conformément aux prescriptions du constructeur, d'une ou d'interventions extérieures réalisées sur la véhicule, d'une aggravation des dommages liés, en connaissance de cause, à des dysfonctionnements affectant le véhicule, d'une cause extérieure, notamment d'un accident ou tout autre cause ;
- rechercher, le cas échéant, et compte tenu des conditions de la vente, si les vices décelés étaient ou pouvaient être connus de l'acquéreur, notamment par les informations qui lui ont été fournies par le vendeur, et si le bien vendu est conforme à l'usage auquel il le destinait ;
- dire, dans ce cas, si ces défauts rendent le véhicule impropre à son usage, ou en diminue l'usage et selon quelle importance ;
- décrire, dans ce cas, la nature des travaux nécessaires à la remise en état du véhicule et en chiffrer le coût ;
- dans le cas d'impossibilité de réparation, fournir les éléments permettant de déterminer le préjudice matériel subi ;
- se prononcer sur l'existence de toute cause de préjudice annexe ;
Disons qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l'expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; et l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 30 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert devra adresser aux parties un rapport de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire à tous les chefs de la mission ;
Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler ensuite leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par M. [O] [E] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal avant le 5 mai 2026 ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et des frais irrépétibles qu'elle a exposés ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 MARS 2026.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 145Code de procédure civile
- Article 263Code de procédure civile
- Article 273Code de procédure civile
- Article 275Code de procédure civile
- Article 276Code de procédure civile
- Article 280Code de procédure civile
- Article 446-1Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 20 mars 2026, sous le numéro 25/02199.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02199. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.