Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 20 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/02637
- Formation
- J.L.D. HSC
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 725 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/02637 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4ZUW MINUTE: 26/548
Nous, Céline CARON-LECOQ, magistrate du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES
Monsieur [S] [X] né le 15 Juillet 2001 à [Adresse 1] [Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [W] [J]
Présent, assisté de Me Claire HEIMENDINGER, avocate commise d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [W] [J] Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [P] [X] Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 19 mars 2026
Le 08 mars 2026, le directeur du CENTRE HOSPITALIER [W] [J] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [S] [X].
Depuis cette date, Monsieur [S] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER [W] [J].
Le 16 Mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [X].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 19 mars 2026.
A l’audience du 20 Mars 2026, Me Claire HEIMENDINGER, conseil de Monsieur [S] [X], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la convocation tardive de Monsieur [S] [X]
Le I de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que l’'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : / 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
En l’espèce, Monsieur [S] [X] a été admis en hospitalisation sous contrainte le 08 mars 2026, de sorte que le juge aurait dû se prononcer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation le 19 mars 2026.
A défaut d’avoir statué dans les délais, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure.
Toutefois, il ressort du certificat médical des 24h un contact impossible dès lors que le patient refuse l’entretien, l’absence de critique du caractère pathologique des troubles et une imprévisibilité avec risque de passage à l’acte auto et/ou hétéro agressif ; quant à celui des 72h, il note un contact limité, un déni des troubles avec discours pauvre et peu informatif. L’avis médical motivé du 14 mars 2026 ne relève aucune amélioration, précisant que le patient est réticent et demeure dans le déni de ses troubles.
Dès lors et en application du III de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, la mainlevée de l’hospitalisation complète prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du même code.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [X] .
Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 20 Mars 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
La Juge
Céline CARON-LECOQ
Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H. La juridiction a statué le 20 mars 2026, sous le numéro 26/02637.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02637. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.