Décision 2ème chambre - procedures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce d'Aubenas
Décision du
28 octobre 2025
Numéro de rôle
2025004198
Formation
2ème CHAMBRE - PROCEDURES COLLECTIVES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 198 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal de commerce d'Aubenas Deuxième chambre Au nom du peuple français

Jugement du 28/10/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 004198

Demandeur (s) : (selarl) Etude [V] représentée par Me Frédéric TORELLI et Me [B] [X] [Adresse 1] [Localité 1]

Représentant(s) : Maître [B] [X], comparante Débiteur(s): BLIS (SARL) [Adresse 2] [Localité 2] Représentant(s) : ARNAUD [R] [H] [F], comparant

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Angel GOMEZ Juges : Corinne ALBERT Mathieu SAUGET

Greffier lors des débats : Manon CHARNAY

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent

Représenté par : Céline NAINANI, procureure de la République près le tribunal judiciaire de Privas

Débats à l'audience de chambre du conseil du 28/10/2025

Par jugement du 25/05/2021, ce tribunal a arrêté le plan de redressement de la société BLIS (SARL) et a désigné la (selarl) [D] [V] représentée par Maître [C] [U] et Maître [B] [X] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Suivant jugement en date du 28/04/2020, le tribunal de commerce d'Aubenas a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société BLIS (SARL) et a désigné la (selarl) [D] [V] représentée par Maître [C] [U] et Maître [B] [X] en qualité de mandataire judiciaire.

Suivant requête du 12/08/2025 le commissaire à l'exécution du plan a saisi le tribunal aux fins de voir prononcer la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Dès réception de la requête, le greffe a convoqué par lettre recommandée a vec accusé de réception le débiteur et le cas échéant le(s) contrôleur(s) et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Ladite convocation était accompagné d'une copie de la requête.

Le commissaire à l'exécution du plan et le ministère public ont été avisé de la date d'audience à la diligence du greffier.

A l'audience, la (selarl) [D] [V] ès qualités a réitéré oralement les termes de sa requête.

Le débiteur a indiqué être favorable à la résolution du plan de redressement et à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et sollicite une poursuite d'activité de deux mois afin de finaliser les chantiers en cours.

Le juge-commissaire et le ministère public ont donné un avis favorable.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il ressort des éléments fournis au tribunal que le débiteur n'est plus en mesure de respecter ses engagements. En effet, la société n'a pas régularisé le paiement de la 4 ème annuité représentant 10% du passif. A l'audience, la débitrice indique qu'elle ne dispose pas de trésorerie suffisante et ne peut plus honorer l'échéancier. Elle sollicite cependant la poursuite de l'activité pour une durée de deux mois afin de terminer les chantiers en cours.

De plus, l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et que le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils fixés par l'article D. 641-10 du code de commerce

Il convient en conséquence et en application des dispositions des art. L631-19 et L626-27 du Code de Commerce de constater l'état de cessation des paiements, de décider la résolution du plan et de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée de BLIS (SARL) avec maintien d'activité jusqu'au 31/12/2025 sous l'administration du liquidateur ;

Les dépens doivent être enrôlés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier et après avis du Ministère Public;

Vu les art. L626-27, L631-19 et L640-1 et suivants du code de Commerce ; Vu la requête du commissaire à l'exécution du plan ; Vu l'avis du ministère public ; Entendu le juge-commissaire en son rapport ;

PREND ACTE de ce que le débiteur sollicite la résolution du plan de redressement judiciaire et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,

CONSTATE l'état de cessation des paiements, décide la résolution du plan de redressement judiciaire, et en conséquence prononce la liquidation judiciaire simplifiée de la société BLIS (SARL) avec maintien d'activité jusqu'au 31/12/2025 sous l'administration du liquidateur ;

DIT qu'il sera fait application des dispositions des art. L641-1 et suivants du Code de Commerce ;

FIXE provisoirement et en application des art. L641-1 IV et L631-8 du Code de Commerce la date de cessation des paiements au 25/05/2025 ; date de l'annuité impayée du plan de redressement.

DESIGNE pour cette procédure :

Juge commissaire : Almerindo BRITO ; Juge-commissaire suppléant : Jean-Brice ROUVIERE ;

Liquidateur :

(selarl) Etude [V] représentée par Me [C] [U] et Me [B] [X]

[Adresse 1]

[Localité 1], chargé d'établir un rapport sur la situation du débiteur dans le mois qui suit le présent jugement, en application de l'art L641-2 du Code de Commerce ;

Chargé d'Inventaire :

scp [Y] [T], [L] [S] et [N] [Q] prise en la personne de Maître [Y] [T], commissaire de justice

[Adresse 3]

[Localité 3], avec la mission de dresser inventaire sous un mois du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent(art L622-6 du code de Commerce) ;

INVITE s'il y a lieu les salariés de l'entreprise à désigner leur représentant dont le nom sera communiqué sans délai au greffe (art. L621-4 alinéa 2 et L641-1 alinéa 4 du Code de Commerce) ;

RAPPELLE qu'en application de l'art. L641-9-II, lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public;

Et que l'art. L641-9-III dispose : « Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'art. L640-2 ; toutefois le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut poursuivre l'exercice d'une ou de plusieurs de ces activités, si celles-ci engagent un patrimoine autre que celui visé par la procédure » ;

INVITE les dirigeants sociaux ou le cas échéant le débiteur, ou à défaut le liquidateur s'il en a connaissance, à signaler au greffe tout changement d'adresse personnelle du chef d'entreprise ;

FIXE a 6 mois le délai fixé par l'article L. 624-1 du code de commerce pour l'établissement par le liquidateur de la liste des créanciers,

ORDONNE en conséquence le renvoi de la cause à l'audience du 28/04/2026 à 09h45 afin de prendre connaissance du rapport du liquidateur en application des articles L. 641-2 et L. 643-9 du code de commerce et de prononcer la clôture de la procédure, le tribunal pouvant proroger ce délai par décision motivée,

RAPPELLE que le tribunal ne peut proroger la procédure que pour une durée de trois mois maximum par un jugement spécialement motivé ;

DIT que la signification de la présente décision vaudra convocation à l'audience de clôture ;

DIT qu'au même exploit l'huissier de justice citera à comparaître le débiteur à l'audience de renvoi indiquée ci-dessus.

RAPPELLE qu'en application de l'art. R661-1 du Code de Commerce: " les jugements et ordonnances rendus en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire (…) ";

ENROLE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et prononcé par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Aubenas dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004198. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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