Décision audience 1ère chambre (contentieux général, instruction)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce d'Aubenas
Décision du
4 novembre 2025
Numéro de rôle
2024000994
Formation
AUDIENCE 1ère CHAMBRE (contentieux général, instruction)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 734 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal de commerce d'Aubenas

Première chambre Au nom du peuple français

Jugement du 04/11/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 000994

Demandeur(s): CHATEAU DE CHAUSSY (SARL) [Adresse 1] [Localité 1]

Représentant(s) : Me Jean LECAT/ARDECHE Défendeur(s) : ENTORIA (SAS) [Adresse 2] [Localité 2] SARL LABEAUME CARRELAGE (SARL) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 3] ALLIANZ IARD [Adresse 4] [Localité 4] Représentant(s) : Maître Jean Paul CHABANNES/Barreau de Nîmes Me Emmanuelle REYNIER/ARDECHE Me Alexandra ARCIS/ARDECHE Maître Jean Paul CHABANNES/Barreau de Nîmes Me Emmanuelle REYNIER/ARDECHE Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président d'audience : Juges : Jean-Paul BOURNE Julien BUSSON Mathieu SAUGET Greffier lors des débats : Aurélie MARTINELLI Débats à l'audience publique du 06/05/2025

Dépens de greffe liquidés à la somme de 119,11 euros TTC

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige,

La SARL CHATEAU DE CHAUSSY a confié des travaux de rénovation sur une terrasse du Domaine du Château de CHAUSSY à la SARL LABEAUME CARRELAGES assurée auprès de la compagnie ENTORIA suivant police CRCD01-024476.

Un devis a été émis le 18 juillet 2019 pour un montant de travaux de 36 713,29 € TTC.

Les travaux ont débuté au début du mois de mars 2020 et ont été achevés au mois de juin 2020.

Deux factures en date des 29 mars 2020 et 3 juin 2020 ont été établies pour des montants respectifs de 19 118,33 € et 12 785,40 €, soit un montant total de 31 903,73 € TTC.

Les factures ont été soldées confirmant la volonté du maître d'ouvrage de réceptionner les travaux sans réserve.

Les pièces situées sous la terrasse ont été rénovées courant 2019 et la SARL CHATEAU DE CHAUSSY s'est aperçue courant février 2021 que les plafonds et les murs de ces pièces pré sentaient de fortes traces de moisissure.

La SARL CHATEAU DE CHAUSSY a demandé à la SARL LABEAUME CARRELAGES de procéder à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la compagnie ENTORIA.

Courant du mois de mars 2021, la SARL LABEAUME CARRELAGE réintervient et modifie ses exutoires, sans parvenir à remédier aux désordres.

La SARL CHATEAU DE CHAUSSY a mandaté le cabinet VIVARAIS EXPERTISE afin d'organiser une expertise amiable contradictoire. Une réunion d'expertise s'est déroulée le 3 mai 2021 en présence de la SARL LABEAUME CARRELAGES.

Le cabinet VIVARAIS EXPERTISE a estimé les travaux de reprise de la terrasse et des plafonds intérieurs et des murs à hauteur de 33 880 € TTC. À la suite du dépôt du rapport d'expertise amiable, des échanges sont intervenus entre l'assurance de la requérante et celle de la requise.

La compagnie ENTORIA refusait de prendre en charge les travaux de réparation arguant que, « C'est à l'assureur du tiers de prouver la faute de notre assuré, c'est donc à eux d'effectuer les expertises pour mettre en cause la société LABEAUME CARRELAGES pour les dommages consécutifs au chantier. »

Sans retours jugés satisfaisants, par acte des 17 et 18 août 2022 la SARL CHATEAU DE CHAUSSY saisissait le tribunal de commerce d'AUBENAS, statuant en référé, afin de voir ordonner l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire.

Suivant ordonnance en date du 18 octobre 2022, le juge des référés de ce tribunal a fait droit à la demande d'expertise judiciaire et désigné Monsieur [M] [U] pour y procéder.

L'expert a déposé son rapport définitif le 23 octobre 2023.

Aucun règlement amiable de ce litige n'ayant pu aboutir, la SARL CHATEAU DE CHAUSSY a une nouvelle fois saisi la juridiction de céans afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.

La SARL LABEAUME CARRELAGES a appelé en cause la SA ALLIANZ.

Les affaires ont été jointes suivant jugement du 21 mai 2024.

C'est en l'état que l'affaire se présente devant la présente juridiction, à l'audience du 6 mai 2025, à laquelle l'affaire a été plaidée avant d'être mise en délibéré, lequel a été prorogé.

A cette audience, la SARL CHATEAU DE CHAUSSY demande au tribunal de :

Vu l'article 1792 du code civil, Vu l'article 1231-1 du code civil, Vu l'article L. 124-3 du code des assurances, Vu l'article L. 241-1 du code des assurances, Vu les pièces versées aux débats,

A titre principal, * Dire et juger que la SARL LABEAUME CARRLAGES engage sa responsabilité décennale à l'égard de la SARL CHATEAU DE CHAUSSY, * Condamner in solidum la SAS ENTORIA, la SA ALLIANZ et la SARL LABEAUME CARRELAGES à payer à la SARL CHATEAU DE CHAUSSY : * La somme de 33 396,13 € indexée sur le coût des travaux de la construction indexée à l'indice du coût de la construction à compter du 23 octobre 2023 et jusqu'à parfaite exécution de la décision à intervenir; * La somme de 5 000 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.

A titre subsidiaire, * Dire et juger que la SARL LABEAUME CARRLAGES engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de la SARL CHATEAU DE CHAUSSY, * Condamner in solidum la SAS ENTORIA, la SA ALLIANZ et la SARL LABEAUME CARRELAGES à payer à la SARL CHATEAU DE CHAUSSY : * La somme de 33 396,13 € indexée sur le coût des travaux de la construction indexée à l'indice du coût de la construction à compter du 23 octobre 2023 et jusqu'à parfaite exécution de la décision à intervenir; * La somme de 5 000 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.

En tout état de cause, * Condamner in solidum la SAS ENTORIA, la SA ALLIANZ la SARL LABEAUME CARRELAGES à payer à la SARL CHATEAU DE CHAUSSY la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamner in solidum la SAS ENTORIA, la SA ALLIANZ et la SARL LABEAUME CA RRELAGES aux entiers dépens de la présente instance et de l'instance de référé RG n° 2022 002188 et les frais d'expertise judiciaire.

En défense, la SARL LABEAUME CARRELAGE demande au tribunal de : * Débouter la SARL CHATEAU DE CHAUSSY de l'intégralité de ses demandes, moyens et prétentions; A titre subsidiaire, être déclaré responsable des désordres à hauteur de 75 % et en conséquence condamné à payer la somme de 34.033,95 euros TTC ; * Débouter la SARL CHATEAU DE CHAUSSY de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ; * Débouter CHATEAU DE CHAUSSY de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens ; * Dire que la SA ALLIANZ devra relever et garantir son assuré la SARL LABEAUME CARRELAGE.

De son côté, la SAS ENTORIA et la compagnie ALLIANZ IARD demandent au tribunal de :

A titre principal, * Juger que l'activité réalisée par la SARL LABEAUME CARRELAGE n'était pas assurée par la SAS ENTORIA ni la SA ALLIANZ IARD, s'agissant d'étanchéité sous un toit-terrasse,

En conséquence, * Rejeter purement et simplement les demandes formulées à l'encontre des concluantes, * Condamner la SARL CHATEAU DE CHAUSSY aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise et au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire, * Juger la SARL LABEAUME CARRELAGE responsable à hauteur de 75% des désordres constatés par l'expert judiciaire,

En conséquence de quoi, * Condamner la SARL LABEAUME CARRELAGE au paiement de la somme de 33 396,03 € TTC au titre des travaux de reconstruction du carrelage, si la SARL CHATEAU DE CHAUSSY justifie ne pas récupérer la TVA, sauf à prononcer ces condamnations hors taxes, * Rejeter le surplus des demandes indemnitaires comme étant non fondées

Et en tout état de cause, * Juger que le surplus des demandes formulées par la SARL CHATEAU DE CHAUSSY n'est pas opposable à la SA ALLIANZ dont le contrat d'assurance a été résilié, * Juger n'y avoir lieu à solidarité, * Condamner la SAS ENTORIA à relever et garantir la SARL LABEAUME CARRELAGE dans la limite de 33 396,03 € au titre des travaux de remise en état, * Condamner la SARL CHATEAU DE CHAUSSY aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise et au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Écarter l'exécution provisoire.

Enfin, la société SARL LABEAUME CARRELAGES demande au tribunal de : * Dire recevable les conclusions de la SARL LABEAUME CARRELAGE,

A titre principal, * Déclarer la SARL LABEAUME CARRELAGES responsable des désordres à hauteur de 75% et en conséquence la condamner au paiement de la somme de 34 033,95 € TTC, * Débouter la SARL CHATEAU DE CHAUSSY de sa demande de dommages et intérêt pour préjudice de jouissance, * Débouter la SARL CHATEAU DE CHAUSSY de ses demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens, et à défaut, débouter la SARL CHATEAU DE CHAUSSY de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et partager les dépens par moitié, * Dire que la SA ALLIANZ devra relever et garantir son assuré la SARL LABEAUME CARRELAGE des condamnations mise à sa charge.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le tribunal s'en réfère : * Aux conclusions récapitulatives et en réponse du 6 mai 2025 de la SARL CHATEAU DE CHAUSSY, dans l'intérêt de la SARL CHATEAU DE CHAUSSY. * Aux conclusions récapitulatives et en réponse du 6 mai 2025 de la compagnie ENTORIA, dans l'intérêt des compagnies ENTORIA et ALLIANZ IARD. * Aux conclusions récapitulatives et en réponse du 6 mai 2025 de la SARL LABEAUME CARRELAGES, dans l'intérêt de la SARL LABEAUME CARRELAGES.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal,

Sur l'existence d'un désordre

Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire désigné par le tribunal de commerce d'Aubenas a pu constater la réalité des désordres allégués, à savoir des tâches de moisissures et des traces d'écoulement d'eau dans les pièces situées sous la terrasse et accessibles depuis la cour du château.

Il indique notamment dans son rapport :

« Les désordres allégués par la S.A.R.L. CHÂTEAU DE CHAUSSY sont réels. Ils sont constitués par des moisissures et des traces d'eau en plafond et sur la partie haute de murs des pièces situées sous la terrasse. Ces désordres sont dus à des infiltrations d'eau provenant de la terrasse du premier niveau. Ces infiltrations provenant, en grande partie, de la périphérie de la dalle de la terrasse. Cette origine des désordres est certaine mais l'on ne peut exclure qu'ils sont aussi la conséquence d'un phénomène de condensation dans les pièces sous la terrasse, condensation due à l'absence d'isolation et de ventilation de ces pièces. Les travaux permettant de supprimer les entrées d'eau par la terrasse doivent être couplées à la mise en place d'une isolation et d'une ventilation pour être entièrement efficaces. »

Il convient donc de constater que l'origine des désordres provient de : * Une étanchéité non adaptée mise en œuvre par la SARL LABEAUME CARRELAGE. * Un phénomène de condensation dû à l'absence d'isolation et de ventilation des pièces situées sous la terrasse.

L'expert précise sur ce point « J'estime que les fuites qui proviennent de l'étanchéité ont causés 75 % des désordres et le manque d'isolation et de ventilation ont causés 25 % du des désordre. »

Dans ses conclusions, la SARL LABEAUME CARRELAGE précise que lors de la réalisation des travaux, la partie située sous la terrasse n'était pas une pièce habitable, et que cette dernière ne peut donc pas être considérée comme une toiture-terrasse. Le devis de la SARL LABEAUME CARRELAGE indique pourtant la pose d'éléments d'étanchéité qui, visiblement, ne sont pas adapté s, qu'il existe ou non des pièces habitables sous cette terrasse.

L'expert indique dans son rapport « Je confirme que ces espaces ou une partie de ces espaces étaient utilisés par les clients de la SARL DE CHAUSSY et ces espaces ne peuvent pas être considérés comme un sous-sol ».

Cependant le rapport ne fournit aucun élément concret permettant de déterminer qu'il existait des pièces utilisées par les clients de la SARL CHATEAU DE CHAUSSY avant la réalisation des travaux sur la terrasse.

En revanche, l'expertise amiable et contradictoire réalisée par le cabinet VIVARAIS EXPERTISE indique clairement dans la section objet de l'expertise « … en dessous de cette terrasse nous avons des pièces à vivre que nous mettons à disposition de nos locataires saisonniers… Ces pièces situées en dessous de la terrasse ont été rénovées en 2019, et sont en très bon état, elles sont isolées, carrelées et chauffées. Nous avons bien prévenu Monsieur [Y] que l'étanchéité qu'il nous proposait devait être fiable… »

Ce préambule n'a pas été remis en cause ou modifié par la SARL LABEAUME CARRELAGE qui en avait pourtant l'opportunités' agissant d'une expertise amiable et contradictoire. De fait, le tribunal considère que les pièces situées sous la terrasse au moment de la réalisation des travaux étaient rénovées et utilisées.

Le tribunal retient donc les répartitions et coûts incombant à chacune des parties tels que défini par le rapport de l'expert judiciaire en vue de résoudre les désordres allégués, à savoir : * 25% pour le maître d'ouvrage la SARL CHATEAU DE CHAUSSY, * 75% pour l'entreprise LABEAUME CARRELAGE.

La SARL LABEAUME CARRELAGE sera donc condamnée à verser à la SARL CHATEAU DE CHAUSSY la somme de 33.396,13 euros, sans qu'il y ait lieu d'indexer cette somme sur le coût des travaux de la construction.

Sur la mise en œuvre de la garantie

La SARL LABEAUME CARRELAGES était assurée auprès de la compagnie ALLIANZ IARD suivant police CRCD01-024476.

La garantie due par l'assureur dépend du contrat d'assurance souscrit.

Le contrat précise en page 2 que la SARL LABEAUME CARRELAGE est assurée exclusivement pour les activités professionnelles ou missions suivantes : chapes et carrelages.

Elle précise en outre que cette garantie est limitée par la clause suivante « Ces activités sont réalisées dans le cadre de marchés d'entreprise en tant que locateur d'ouvrage ou sous-traitant, l'assuré est titulaire d'un marché de travaux qu'il exécute lui-même ou avec son propre personnel, et pour lequel il peut accessoirement faire appel à des sous-traitants, sauf pour les métiers : étancheur… ».

Comme indiqué dans le rapport de l'expert judiciaire, la garantie exclut, de fait, les travaux d'étanchéité, qu'ils aient été réalisés par la SARL LABEAUME CARRELAGE ou un de ses sous-traitants. Par ailleurs, le paragraphe de la nomenclature des activités du bâtiment et des travaux publics, complétant les conditions générales du contrat, précise bien que les travaux d'étanchéité de toiture terrasse sont exclus de la garantie.

Le tribunal statue donc que les travaux d'étanchéité réalisés par la SARL LABEAUME CARRELAGE dans le cadre de ce chantier n'étaient pas assurés par la compagnie ALLIANZ IARD. Il y a donc lieu d'exclure la garantie de l'assureur et du courtier, la société ENTORIA.

Sur l'octroi d'un préjudice de jouissance

La SARL CHATEAU DECHASSY considère être privée de la jouissance d'une surface d'environ 80 m2 depuis près de 4 ans, qu'elle ne peut mettre à la disposition de ses clients. Elle demande donc de fixer un préjudice de jouissance de la SARL CHATEAU DE CHAUSSY de 5 000 €.

L'évaluation d'un préjudice se doit d'être assise sur des éléments concrets et chiffrés pour permettre au tribunal d'évaluer sa portée. En l'état, la SARL CHATEAU DE CHAUSSY demande un préjudice de jouissance de 5 000 € sans indiquer de quelle manière cette somme est calculée ou déterminée. En l'état le tribunal ne peut donc pas justifier du bien fondé de cette demande.

Elle sera donc rejetée.

Sur les autres demandes

L'équité commande l'application aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de la SARL LABEAUME CARRELAGE.

La SARL LABEAUME CARRELAGE sera condamnée à ce titre à verser à la SARL CHATEAU DE CHAUSSY la somme de 3 000 €.

Il sera statué sur les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile, comprenant les frais d'expertise judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,

Constate que la garantie souscrite par la SARL LABEAUME CARRELAGE n'assure pas le dommage en cause,

Déboute la SARL CHATEAU DE CHAUSSY et la SARL LABEAUME CARRELAGE de leurs demandes à l'encontre de la société ENTORIA et de la compagnie ALLIANZ IARD,

Dit que la SARL LABEAUME CARRELAGES est responsable des désordres à hauteur de 75% et en conséquence la condamne au paiement de la somme de 33.396,13 euros TTC à la SARL CHATEAU DE CHAUSSY,

Déboute la SARL CHATEAU DE CHAUSSY de sa demande de dommages et intérêt pour préjudice de jouissance,

Condamne la SARLLABEAUME CARRELAGES à payer à la SARLCHATEAU DE CHAUSSY la somme de 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions,

Condamne les SARL LABEAUME CARRELAGES aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, et ceux de greffe liquidés en en-tête.

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Aubenas dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024000994. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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