Décision chambre 8

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Nice
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
2026RG02771
Formation
Chambre 8
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
456 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE

JUGEMENT DU 19 mars 2026 Chambre 8

N° minute : 2026/927 M. [G] [O] N° RG: 2026RG02771

DEBITEUR

M. [G] [O] [Adresse 1]

N° SIREN : 938 663 317

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 19 mars 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient M. BLANCHON Gilles, Président, M. BERNARD Claude, Mme ASTRUC Corinne, Juges.

Greffier lors des débats : Mme GUERIOT Katia

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Délibérée par les mêmes Juges.

Prononcée le 19 mars 2026 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le président et le greffier.

A la date du 09 mars 2026, M. [O] [G] a procédé à la déclaration de cessation des paiements en application de l'Article L631-4 et de l'article R631-1 du Code de Commerce au Greffe du Tribunal de Commerce de Nice. Le déclarant est non immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés.

M. [O] [G] a sollicité l'ouverture d'une procédure de surendettement ; Le déclarant a été appelé à comparaitre en chambre du conseil le 19 mars 2026 selon convocation qui lui a été adressée.

Lors de sa comparution en chambre du conseil, M. [O] [G] a indiqué ne pas avoir de passif né de son activité professionnelle auquel il ne pourrait faire face ;

Il expose que le montant de ses dettes personnelles s'élève à la somme de 165 000 euros et que ces dettes sont pour l'essentiel constituées de dettes personnelles ;

Le déclarant a rencontré des difficultés l'ayant mis dans l'impossibilité de faire face à ses dettes personnelles et demande expressément le renvoi devant la commission de surendettement ;

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions ;

Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que le déclarant se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif personnel et que sa situation de surendettement est caractérisée ;

Les conditions d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire n'étant pas réunies au vu des pièces du dossier, il convient de renvoyer le dossier conformément aux dispositions de l'article R 681-3 du code de commerce à la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant en audience publique de façon contradictoire et en premier ressort.

Dit que les conditions prévues au 2° de l'article L 681-1 du code de commerce sont seules réunies ;

Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;

Ordonne le renvoi, avec l'accord du débiteur, devant la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes.

Dit que le greffe transmettra le dossier à cette commission ;

Dit que les dépens seront pris en charge par le trésor public.

Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 75, 71 € (soixante-quinze euros soixante-et-onze centimes)

Minute signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026RG02771. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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