Décision chambre 5

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Nice
Décision du
12 décembre 2025
Numéro de rôle
2025RG04071
Formation
Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
675 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE

JUGEMENT DU 12 décembre 2025 Chambre 5

N° minute : 2025/11501 N° RG : 2025CG00685 SA LYONNAISE DE BANQUE contre SASU [N] RENOV

DEMANDEUR

SA LYONNAISE DE BANQUE [Adresse 1] Me Michel DRAILLARD [Adresse 2] [Localité 1]

DEFENDEURS

SASU [N] RENOV [Adresse 3] Non comparant

M. [H] [N] [Adresse 4] Non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 28 novembre 2025

Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Délibérée par M. BENICHOU Pierre Yves, Président, M. JACQUES Rodolphe, M. VIDAL Marcel, Assesseurs.

Prononcée le 12 décembre 2025 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu l'assignation introductive d'instance,

Le représentant de la demanderesse entendu en ses dires et explications,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

Suivant acte en date du 6 novembre 2025, la LYONNAISE DE BANQUE a fait délivrer assignation à la SAS [N] RENOV et Monsieur [H] [N] aux fins d'entendre :

Condamner solidairement la SAS [N] RENOV et Monsieur [H] [N] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 16.321,93 € outre intérêts au taux conventionnel de 3,35 % l'an sur 14.441,71 € ;

Préciser qu'en ce qui concerne Monsieur [N] [H], cette condamnation sera limitée à la somme de 7.200 € outre les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 2 août 2024, sur le fondement des dispositions de l'article 1344-1 du Code civil ;

Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 (anciennement 1154) du Code civil ;

Condamner solidairement la SAS [N] RENOV et Monsieur [H] [N] au paiement d'une somme de 4.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et en tous les dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

La SAS [N] RENOV et Monsieur [H] [N] bien que régulièrement assignés n'ont pas comparu ni personne pour eux, ce qui laisse présumer qu'ils n'a aucun élément à fournir à l'encontre de la demande, laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites ;

Il y a lieu de condamner la SAS [N] RENOV et Monsieur [H] [N] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 16.321,93 € avec les intérêts au taux conventionnel de 3,35 % l'an sur 14.441,71 € ;

Il y a lieu de préciser qu'en ce qui concerne Monsieur [N] [H], cette condamnation sera limitée à la somme de 7.200 € outre les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 2 août 2024, sur le fondement des dispositions de l'article 1344-1 du Code civil ;

Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 (anciennement 1154) du Code civil ;

Il apparait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles, il convient de lui allouer la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;

Il convient de le condamner aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamne solidairement la SAS [N] RENOV et Monsieur [H] [N] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 16.321,93 € (seize mille trois cent vingt et un euros et quatre-vingt-treize centimes) avec les intérêts au taux conventionnel de 3,35 % l'an sur 14.441,71 € (quatorze mille quatre cent quarante et un euros et soixante et onze centimes) ;

Précise qu'en ce qui concerne Monsieur [N] [H], cette condamnation sera limitée à la somme de 7.200 € (sept mille deux cents euros) outre les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 2 août 2024, sur le fondement des dispositions de l'article 1344-1 du Code civil ;

Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 (anciennement 1154) du Code civil ;

Condamne solidairement la SAS [N] RENOV et Monsieur [H] [N] au paiement de la somme de 4.500 € (quatre mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne solidairement la SAS [N] RENOV et Monsieur [H] [N] aux entiers dépens ;

Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros vingt-trois centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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