Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Nice
Décision du
4 novembre 2025
Numéro de rôle
2025RG02263
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 003 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 4 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe.

N° minute : N° RG : 2025RF00431

SARL ETS [J] J contre SAS MDV

DEMANDEUR

SARL ETS [J] J [Adresse 1] Me Ludovic LETTELIER [Adresse 2]

DEFENDEURS

SAS MDV [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5]

SELARL [W] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [S] [W] [Adresse 6] Me Lucie LOMELET [Adresse 7]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort

Débats à l'audience publique du 30 septembre 2025 où siégeait M. BICH Claude, Président, assisté de M. ZENATI Geoffrey, Greffier.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Les faits :

Par acte sous seing privé du 3 juin 2024, enregistré le 14 juin 2024, la SARL ETS [J] J., à l'enseigne « L'Ardoise du Comptoir », a cédé à la SAS MDV un fonds de commerce de restaurant-bar sis [Adresse 8] à [Localité 3], pour un prix de 170 000 €, intégralement financé par crédit-vendeur sur 84 mois (mensualités de 2246 €).

L'acte comportait notamment une clause résolutoire, une réserve de propriété et un nantissement sur le fonds. Après quelques paiements initiaux, la société MDV a cessé tout règlement.

Une sommation d'avoir à payer visant la clause résolutoire a été délivrée le 7 mai 2025, restée infructueuse.

Le 17 juillet 2025, la société MDV a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL [W] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [S] [W] étant désigné liquidateur.

Le 19 septembre 2025, la société [J] a fait délivrer une sommation d'huissier visant la clause résolutoire et demandant la restitution des clés, le liquidateur ayant entrepris des démarches de mise en vente du fonds.

La venderesse avait procédé à l'inscription de son privilège de vendeur de fonds de commerce le 17 juillet 2024, conformément à l'article L.141-6 du Code de commerce.

La procédure :

Par assignation du 9 septembre 2025, la société ETS [J] J. a fait citer la SAS MDV, prise en la personne de son liquidateur, et, la SELARL [W] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [S] [W], ès qualités, à comparaître à l'audience de référé du 30 septembre 2025 aux fins de voir :

Constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans l'acte de cession du 3 juin 2024 ; ordonner la résolution du contrat et l'expulsion de la société MDV ; ordonner la restitution sous astreinte des éléments du fonds et des clés ; fixer la créance au passif de la liquidation à 24 706 € à titre provisionnel, ou à défaut à 158 770 €, et obtenir 2 000 € au titre de l'article 700 CPC.

Conclusions du défendeur :

Le liquidateur sollicite le rejet intégral des demandes, invoquant l'interdiction des poursuites individuelles (art. L.622-21 C. com.), l'incompétence du juge des référés pour fixer une créance au passif (art. L.624-2 C. com.), et forme une demande reconventionnelle en dommages-intérêts (5 000 €) pour procédure abusive, outre 2 000 € au titre de l'article 700 CPC.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Discussion :

Le juge des référés peut statuer en cas d'urgence ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite (art. 872-873 CPC) Encore faut-il que les mesures sollicitées ne se heurtent pas à des dispositions d'ordre public, notamment celles gouvernant les procédures collectives.

La liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action individuelle tendant à une condamnation pécuniaire ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement (art. L.622-21 C. com.). Cette règle, d'ordre public, fait obstacle à la demande de constat de clause résolutoire et d'expulsion. Les pièces produites établissent que la sommation du 7 mai 2025 visait la clause résolutoire, mais que le jugement de liquidation du 17 juillet 2025 est intervenu avant toute décision constatant son acquisition. La sommation du 19 septembre 2025, postérieure à la liquidation, est sans effet.

Il ressort des pièces que la SARL ETS [J] J. a inscrit son privilège de vendeur le 17 juillet 2024, dans les délais de l'article L.141-6 C. com. Ce privilège lui confère un droit de préférence et de suite sur le prix du fonds, non contesté par le liquidateur. Le juge des référés peut en constater l'existence sans se prononcer sur son admission.

Motifs :

Il résulte de ce qui précède que la société ETS [J] J. justifie d'un privilège de vendeur régulièrement inscrit, mais que les effets de la clause résolutoire invoquée sont inopérants, la liquidation étant intervenue avant toute décision constatant son acquisition. Les demandes de résolution, d'expulsion et de fixation au passif sont irrecevables. S'agissant de la demande reconventionnelle de la SELARL [W] et Associés prise en la personne de Maître [S] [W] pour procédure abusive, il ressort des pièces et des échanges que la société ETS [J] J. semble avoir agi dans le seul dessein de préserver les droits issus de la vente de son fonds, dans un contexte où elle subit déjà les conséquences économiques du défaut de paiement de l'acquéreur. Si cette démarche a pu compliquer temporairement la mission du liquidateur, elle ne traduit pas une intention de nuire ni un usage abusif de la procédure, mais plutôt une volonté de sauvegarde de ses intérêts contractuels dans une situation incertaine. Il n'apparaît donc pas justifié de faire droit à la demande de dommages et intérêts formée à ce titre.

Par ces motifs

Nous, Président,

Par décision contradictoire et en premier ressort

Constatons qu'au vu des pièces produites, la société ETS [J] J. a procédé le 17 juillet 2024 à l'inscription de son privilège de vendeur de fonds de commerce, dans les délais prévus par l'article L.141-6 du Code de commerce ;

Disons qu'il appartiendra au juge-commissaire de statuer sur l'admission et la réalisation de ce privilège dans la procédure de liquidation judiciaire de la SAS MDV ;

Rejetons toutes autres demandes, notamment celles tendant à la constatation de la clause résolutoire, à la résolution du contrat, à l'expulsion et à la fixation au passif ; Rejetons la demande reconventionnelle de la SELARL [W] et Associés pour procédure abusive ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Liquidons les dépens de la présente ordonnance à la somme de 45,02 € (quarante-cinq euros deux centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

Signé électroniquement le 04/11/2025 par M. Claude BICH, juge. 4 Signé électroniquement le 04/11/2025 par M. Geoffrey ZENATI, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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