Article L. 141-6
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Le privilège du vendeur est opposable aux tiers par la publicité qui en est faite par inscription dans un registre tenu au greffe du tribunal de commerce compétent, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque cette inscription est prise dans les trente jours suivant la date de l'acte de vente, elle prime toute inscription prise dans le même délai du chef de l'acquéreur ; elle est opposable aux créanciers de l'acquéreur en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire, ainsi qu'à sa succession acceptée à concurrence de l'actif net dans le même délai.
L'action résolutoire, établie par l'article 1654 du code civil, doit, pour produire effet, être mentionnée et réservée expressément dans l'inscription. Elle ne peut être exercée au préjudice des tiers après l'extinction du privilège. Elle est limitée, comme le privilège, aux seuls éléments qui ont fait partie de la vente.
Nota de la source
Conformément au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date qui sera fixée par décret et qui ne pourra être postérieure au 1er janvier 2023.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (28)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 28 qui citent cet article dans leur texte.
- Décision chambre 1-14Tribunal de commerce · 04/09/2026
- Décision salon d'honneurTribunal de commerce · 27/08/2026
- Décision chambre 1-4Tribunal de commerce · 24/06/2026
- Décision 4ème chambreTribunal de commerce · 03/04/2026
- Décision chambre 05Tribunal de commerce · 24/03/2026
- Décision chambre 05Tribunal de commerce · 27/01/2026
- Décision chambre 05Tribunal de commerce · 16/12/2025
- Décision chambre 1-6Tribunal de commerce · 27/11/2025
- Décision 6ème chambreTribunal de commerce · 26/11/2025
- Décision chambre 1-13Tribunal de commerce · 10/11/2025
- Décision chambre 1-1Tribunal de commerce · 04/11/2025
- Décision référésTribunal de commerce de Nice · 04/11/2025
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 141-6 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 141-6 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 141-6 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 141-6 ?
28 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.