Décision référés
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nice
- Décision du
- 4 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025RG02209
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 855 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 4 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
N° minute :
N° RG : 2025RF00429
M. [J] [L] contre
M. [V] [N]
DEMANDEUR
M. [J] [L] [Adresse 1] [Localité 1] Me Jean-Louis RAMPONNEAU [Adresse 2] [Localité 2] Me Catherine CRAVINO [Adresse 3] [Localité 3]
DEFENDEUR
M. [V] [N] [Adresse 4] [Localité 4] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort
Débats à l'audience publique du 30 septembre 2025 où siégeait M. BICH Claude, Président, assisté de M. ZENATI Geoffrey, Greffier.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l'assignation introductive d'instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS :
Par contrat de location-gérance en date du 2 mars 2024, Monsieur [J] [L] a confié à Monsieur [V] [N] la gestion et l'exploitation du fonds artisanal de taxi n° 82, autorisé par la ville de [Localité 2].
Le contrat prévoyait une redevance mensuelle de 2.000 € TTC exigible d'avance, ainsi qu'un taux d'intérêt contractuel de 6 % l'an en cas de retard de paiement.
La location-gérance a été résiliée d'un commun accord au 31 janvier 2025, mais le locataire n'a pas réglé la redevance du mois de janvier 2025, ni remboursé les contraventions mises à sa charge et réglées par le loueur pour un montant total de 1.616,48 € TTC.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation du 11 septembre 2025 délivrée par la SELARL [T] [Z], commissaire de justice à CANNES, Monsieur [J] [L] a saisi le président du tribunal de commerce de NICE, statuant en référé, et demande au tribunal :
Condamner par provision Monsieur [V] [N] à payer à Monsieur [J] [L] la somme de 2.121 €, sauf à parfaire au titre de la redevance de janvier 2025 majorée des pénalités et intérêts de retard contractuels arrêtés au 17 juin 2025 ;
Juger que la redevance majorée de la pénalité de retard, soit 2.100 €, porte intérêt au taux contractuel de 6 % l'an à compter du 17 mars 2025, date de la mise en demeure et jusqu'à complet paiement ;
Condamner par provision Monsieur [V] [N] à payer à Monsieur [J] [L], la somme de 1.616,48 €, en remboursement des contraventions dont il s'est acquitté en ses lieu et place ;
Juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance de la présente assignation ;
Condamner Monsieur [V] [N] à payer à Monsieur [J] [L] la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [V] [N] aux entiers dépens de l'instance ;
Le défendeur, bien que régulièrement assigné à comparaître à l'audience du 30 septembre 2025, ne s'est pas présenté, ni personne pour le représenter, et aucun motif légitime d'absence n'a été porté à la connaissance du tribunal ;
Il y a donc lieu de statuer en son absence, conformément aux dispositions des articles 468 et suivants du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 873, alinéa 2 du Code de commerce, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l'espèce, les factures, le contrat de location-gérance et la correspondance produits par Monsieur [J] [L] établissent la réalité et le montant de la créance.
Le défaut de paiement de la redevance du mois de janvier 2025, ainsi que le remboursement des contraventions réglées par le loueur, ne sont assortis d'aucune contestation ni justificatif contraire.
Il y a donc lieu d'allouer à Monsieur [J] [L] une provision correspondant aux sommes dues.
Le contrat stipulant un intérêt conventionnel de 6 % l'an à compter du 17 mars 2025, il y a lieu d'en faire application conformément à l'article 1103 du Code civil.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés pour faire valoir ses droits.
Il convient dès lors de condamner le défendeur à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens suivront la condamnation.
Sur ce,
Il résulte de ce qui précède que la demande est fondée en son principe et dans son montant. Il y a lieu d'y faire droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Disons qu'il y a lieu de statuer en l'absence du défendeur, régulièrement assigné et non comparant ;
Condamnons Monsieur [V] [N] à payer à Monsieur [J] [L] les sommes suivantes : * 2.121 € TTC (deux mille cent vingt et un euros) au titre de la redevance de janvier 2025, avec intérêts au taux contractuel de 6 % l'an à compter du 17 mars 2025 ; * 1.616,48 € TTC (mille six cent seize euros et quarante-huit centimes) au titre des contraventions réglées pour son compte ;
Condamnons Monsieur [V] [N] à payer à Monsieur [J] [L] la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [V] [N] aux dépens.
Liquidons les dépens à la somme de 38,65 € (trente-huit euros soixante-cinq centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025RG02209. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.