Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bonneville
- Décision du
- 17 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00026
- Formation
- 1ère Ch-Cab 6 Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 118 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° minute : 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 17 Mars 2026
Première Chambre - Cabinet 6 DOSSIER : N° RG 26/00026 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D5NA
DEMANDERESSE
Société SOCIETE C & A FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SARL ISABELLE BOGGIO, avocats au barreau de BONNEVILLE
DÉFENDERESSE
SAS MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISÉE (MTO) devenue ATELIAN MAINTENANCE & ENERGIE représentée par son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
JUGE DES RÉFÉRÉS
Mathilde LAYSON, Présidente du TJ de [Localité 1]
GREFFIÈRE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Aude WERTHEIMER
DÉBATS
A l'audience publique du 12 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Mathilde LAYSON, assistée de Aude WERTHEIMER.
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2026, la société C&A FRANCE a fait assigner en référé la SAS MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISÉE, devenue ATELIAN MAINTENANCE & ENERGIE, devant le président du tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 6 avril 2023 et de réserver les dépens. À l’audience du 12 février 2026, la société C&A FRANCE, représentée par son conseil, réitère ses demandes, exposant que l’expert judiciaire a sollicité la mise en cause de la société défenderesse.
La SAS ATELIAN MAINTENANCE & ENERGIE ne comparaît pas et n’a pas constitué avocat, mais ayant été régulièrement assignée à personne morale, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à son égard.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
II. MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande tendant à voir déclarer communes et opposables à la SAS ATELIAN MAINTENANCE & ENERGIE les opérations d’expertise
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. Par ordonnance du 6 avril 2023 (RG n°22/259), le président du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire à la demande de la société C&A FRANCE, au contradictoire des sociétés HERVE THERMIQUE, LGL FRANCE et SMEF AZUR aux fins de voir constater et décrire les dysfonctionnements touchant le système de chauffage et de climatisation, et de déterminer les causes de ces dysfonctionnements et les préjudices en résultant.
Par ordonnance du 28 avril 2023, Monsieur [A] [S] a été désigné en remplacement de Monsieur [H] [Q] pour procéder à l’expertise.
Par deux ordonnances des 10 janvier 2024 et 05 février 2025, le délai du dépôt du rapport a été prorogé.
La société C&A FRANCE verse aux débats les courriels du 03 mai et 13 novembre 2025, aux termes desquels l’expert judiciaire sollicite la mise en cause de la SAS MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISÉE, anciennement chargée de la maintenance du chauffage et de la climatisation, estimant que les désordres pouvaient provenir “d’une action effectuée pendant les premières années de fonctionnement de la machine, ou pendant la période pendant laquelle la société MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISÉE avait en charge la maintenance”.
Il ressort de l’extrait de Kbis que la SAS MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISÉE a été radiée le 8 février 2024 à la suite d’une fusion absorption, ses activités étant désormais poursuivies sous la dénomination ATALIAN MAINTENANCE & ENERGIE, aujourd’hui mise en cause.
La société C&A FRANCE justifie donc d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer les opérations d’expertise à la société ATALIAN MAINTENANCE & ENERGIE, en sa qualité de société absorbante, appelée à répondre des prestations de maintenance réalisées par la société absorbée.
La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société C&A FRANCE, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile. En effet, les dépens ne sauraient être réservés dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mathilde LAYSON, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DÉCLARONS communes et opposables à la SAS ATALIAN MAINTENANCE & ENERGIE les opérations d’expertises ordonnées le 6 avril 2023 (RG n°22/259),
DISONS que la société C&A FRANCE communiquera sans délai à la SAS ATALIAN MAINTENANCE & ENERGIE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert judiciaire,
DISONS que l’expert commis devra inclure SAS ATALIAN MAINTENANCE & ENERGIE, parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises,
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
CONDAMNONS la société C&A FRANCE aux dépens,
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Mathilde LAYSON, présidente, et Aude WERTHEIMER, greffière, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Aude WERTHEIMER Mathilde LAYSON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
23/10/2026III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des …
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
23/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par l…
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
23/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d…
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
23/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bonneville dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 26/00026.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00026. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.