Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bonneville
Décision du
6 mars 2026
Numéro de rôle
24/00668
Formation
2ème Chambre - JAF
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
578 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute N° : N° RG 24/00668 - N° Portalis DB2R-W-B7I-DUPC Deuxième Chambre

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT DU 06 Mars 2026

DEMANDERESSE

Madame [O] [F] [D] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Catherine BAUD MARJOU de la SELARL CATHERINE BAUD-MARJOU, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocats plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [N] [M] [L] [S] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Chistelle ROLQUIN, Juge aux affaires familiales

GREFFIER :

Linda RAHOUI, lors des débats Maryline PHILIPPE, lors du délibéré

DEBATS :

A l’audience tenue le 05 Décembre 2025 devant Christelle ROLQUIN, l’avocat de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2026 et prorogé au 06 mars 2026

JUGEMENT :

Réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe par Christelle ROLQUIN, assistée de Maryline PHILIPPE, Greffier

CCCFE délivré le à Maître Catherine BAUD MARJOU de la SELARL CATHERINE BAUD-MARJOU, avocats au barreau de BONNEVILLE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,

Vu l’assignation en date du 23 avril 2024, Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 27 septembre 2024, Vu les dispositions des articles 212, 242, 245, 252,262-1,264 et 265 du Code civil, Vu les dispositions des articles 472, 659 et 1127 du Code de procédure civile,

PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :

Monsieur [N], [M], [L] [S] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3] (56)

et

Madame [O], [F] [D] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 4] (49)

mariés le [Date mariage 1] 2007 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5] (74);

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT que le présent jugement en divorce produira effets dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 23 avril 2024, date de la demande en divorce ;

RAPPELLE que les époux n’ayant pas demandé à pouvoir conserver l’usage du nom de leur conjoint, ils ne pourront plus l’utiliser ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

ÉCARTE l’exécution provisoire ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens;

DIT que la présente décision devra être signifiée à Monsieur [N] [S] ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BONNEVILLE le 06 MARS 2026, conformément aux articles 450,451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Maryline PHILIPPE Christelle ROLQUIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bonneville dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 6 mars 2026, sous le numéro 24/00668.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00668. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.