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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 18 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/01178
- Formation
- 4ème chambre commerciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 575 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/01178 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEXO
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2], décision attaquée en date du 28 Février 2024, enregistrée sous le n° 21/00450
S.C.I. ASM, Société civile immobilière immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°
534 551 098, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Jean-paul COMBENEGRE, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
S.A.R.L. [N], immatriculée au RCS de [Localité 2], sous le n° 392 966 453, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Luc etienne GOUSSEAU, avocat au barreau de LOZERE - Représentant : Me Nadine BELZIDSKY, avocat au barreau de PARIS
INTIME
LE DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Yan MAITRAL, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 20 Mars 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01178 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEXO,
Vu les débats à l'audience d'incident du 20 Mars 2025, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 18 Avril 2025,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 3 avril 2024 par la SCI ASM à l'encontre du jugement rendu le 28 février 2024 par le tribunal judiciaire de Mende sous le numéro 21/00450 ;
Vu les conclusions d'incident remises par la voie électronique le 31 octobre 2024 par la SCI ASM, appelante ;
Vu l'audience d'incident de mise en état en date du 20 mars 2025 à laquelle les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs explications, étant alors informées que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025 ;
***
Par conclusions d'incident, la SCI ASM, appelante, demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 909 du code de procédure civile, de
- déclarer irrecevables les conclusions d'intimée de la société [N],
- la débouter de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- la condamner aux dépens de l'incident.
Elle fait valoir que l'intimée disposait d'un délai jusqu'au lundi 30 septembre 2024 pour conclure, l'appelante ayant notifié ses conclusions par rpva à l'avocat constitué le 28 juin 2024.
L'intimée n'a pas conclu sur l'incident.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
Selon l'article 909 du code de procédure civile dans sa version applicable à l'espèce, « l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ».
En l'espèce, l'appelante a notifié par rpva le 28 juin 2024 les conclusions visées par l'article 908 du code de procédure civile à l'avocat constitué de la SARL [N]. Cependant, celle-ci, qui pouvait notifier ses conclusions en réponse jusqu'au 30 septembre 2024 les a remises par voie électronique le 10 octobre 2024.
Par conséquent, les conclusions seront déclarées irrecevables.
L'intimée qui succombe sera condamnée aux dépens de l'incident.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Yan Maitral, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré par requête devant la cour dans le délai de 15 jours,
Prononçons l'irrecevabilité des conclusions et pièces déposées le 10 octobre 2024 par la SARL [N] ;
Condamnons la SARL [N] aux dépens de l'incident.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état,
Copies délivrées aux avocats
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 18 avril 2025, sous le numéro 24/01178.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01178. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.