Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement
Droits attachés à la personneDemande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissementSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Laon
- Décision du
- 20 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 26/00028
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 016 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
N° RG 26/00028 - N° Portalis DBWI-W-B7K-DNIA
AFFAIRE :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD
M. [K] [O] [M] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON
- o O o -
ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2026 L’an deux mil vingt six et le vingt janvier
Nous, MISERAZZI Stéphanie, Juge du Tribunal judiciaire de Laon, assistée de BOITELLE Stéphanie, greffière,
Statuant sans audience, selon la procédure écrite prévue à l’article L. 3211-12-2 III du code de la santé publique,
AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur de l’E.P.S.M.D. Hôpital de [Localité 1] [Localité 2]
Dans le dossier concernant :
Monsieur [K] [O] [M], majeur protégé bénéficiant d’une mesure de tutelle exercée par Mme [C] [M] en application de la décision du juge des tutelles du tribunal d’instance de Reims en date du 29 juin 2018, né le 26 Juillet 1999 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2] accueilli à l’EPSMD de [Localité 1] Ayant pour conseil Maître Emeline FITOS, avocat au barreau de LAON
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites, * * *
Vu les articles L3222-5-1 du code de la santé publique, L. 3211-12-2 du même code et R. 3211-31 et suivants du même code,
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [K] [O] [M] placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète par décision de Monsieur le Directeur de l’établissement de santé de [Localité 1] du 19 novembre 2025,
Vu la saisine en date du 20 Janvier 2026 à 08 heures 20 émanant de Monsieur le Directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne tendant au contrôle d’une mesure de contention prise à l’encontre du patient pour la première fois le 02 janvier 2026 à 20 heures par le Docteur [V] ;
Vu les avis, émis par le greffe et adressés à l’ensemble des parties, comportant les mentions prévues à l’article R. 3211-36 du code de la santé publique,
Vu le document établi par le personnel soignant de l’établissement d’accueil le 20 janvier 2026 à 08 heures 20, aux termes duquel le patient sollicite l’assistance d’un avocat, indiquant toutefois ne pas souhaiter être entendu par le juge,
Vu par conséquent la commission d’office de Maître [S] [F], en l’absence d’observations écrites transmises dans le temps imparti,
Vu les réquisitions écrites du Procureur de la République en date du 20 janvier 2026 s’en rapportant quant à la décision à intervenir ;
Vu les pièces du dossier,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article L.1110-1 du code de la santé publique que le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. Les professionnels, les établissements et réseaux de santé, les organismes d’assurance maladie ou tous autres organismes participant à la prévention et aux soins, et les autorités sanitaires contribuent, avec les usagers, à développer la prévention, à garantir l’égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible.
L’article L. 3211-2 du code de la santé publique pose en principe qu’il convient de privilégier, lorsque cela est possible, les soins psychiatriques libres.
Aux termes de l’article L. 3222-5-1, I du même code, “L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en ouvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. [...]”
M. [K] [O] [M] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète par décision de Monsieur le Directeur de l’établissement de santé de [Localité 1] du 19 novembre 2025.
Par décision en date du 02 janvier 2026 à 20 heures, le Docteur [V], médecin à l’établissement d’accueil, a décidé de placer M. [K] [O] [M] sous contention pour une durée de 06 heures maximum, au motif que ce dernier présentait un comportement imprévisible et un risque d’auto-mutilation.
Par ordonnance en date du 08 janvier 2026, le magistrat en charge du contrôle des soins psychiatriques sans consentement a autorisé la prolongation de la mesure de contention au-delà de 48 heures et jusqu'à la 72ème heure.
Le directeur de l’établissement d’accueil nous a saisi du contrôle de la régularité de cette mesure privative de liberté le 20 Janvier 2026 à 08 heures 20.
La mesure a été clôturée le 20 janvier 2026 à 08 heures 22.
Le juge saisi d'une demande de maintien d'une mesure de contention apprécie le bien fondé de la mesure de contention au moment où il statue. Si la mainlevée d'une mesure de contention est intervenue avant que le juge ne se prononce, il n'y a plus lieu de statuer à son égard (Civ. 1ère, 25 septembre 2024, pourvoi n° 23-12.515, publié).
La mesure n’ayant pas été remise en oeuvre à l’heure actuelle, il sera constaté qu’il n’y a plus lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, sans débats et par décision susceptible d'appel devant la première présidente de la cour d'appel d'AMIENS,
CONSTATONS la levée par l’établissement de la mesure dont M. [K] [O] [M] faisait l’objet, intervenue le 20 janvier 2026 à 08 heures 22,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer.
V La présente ordonnance a été signée par MISERAZZI Stéphanie, Juge du Tribunal judiciaire de Laon, et par BOITELLE Stéphanie, greffière.
Fait à [Localité 4], le 20 Janvier 2026 à 15 H 08
LA GREFFIERE LA JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Laon dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 20 janvier 2026, sous le numéro 26/00028.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00028. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.