Contestation par l'électeur de la décision de la commission de contrôle concernant son inscription ou sa radiation des listes électorales
Elections politiques et référendumContestation par l'électeur de la décision de la commission de contrôle concernant son inscription ou sa radiation des listes électoralesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 19 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00028
- Formation
- Contentieux électoral
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 925 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] 04.38.21.21.21
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 26/00028 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M57N
ELECTEUR : Madame [E] [W] [Z] [H]
Le : 19 Mars 2026
Copies certifiées conformes aux parties
Avis à la Mairie
CONTENTIEUX DES ÉLECTIONS POLITIQUES
JUGEMENT
(refus inscription - omission suite erreur matérielle) article L.20 II du code électoral
Le tribunal judiciaire de GRENOBLE, présidé par Anne-Laure CHARIGNON, juge assisté de Wafah BOUZOUIRA, greffier, a rendu le 19 Mars 2026 le jugement suivant :
Vu la requête en date du 18 Mars 2026 présentée par :
Madame [E] [W] [Z] [H] [Adresse 2] [Localité 3] née le 05 Décembre 1982 à [Localité 4]
Vu la requête déposée au greffe par Madame [E] [H] Vu les déclarations de la personne requérante à l'audience de ce jour ; Vu l’article L.11 du code électoral ; Vu l’article L. 20 II du code électoral ; Vu les articles L.30 à L.32 et R.17 à R.19 du code électoral,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article L17 du code électoral dispose que Les listes électorales sont permanentes. Les demandes d'inscription sur les listes électorales, en vue de participer à un scrutin, sont déposées au plus tard le sixième vendredi précédant ce scrutin.
L'article L11 du code électoral énumère les conditions dans lesquelles un électeur peut être inscrit sur une liste électorale, à savoir : 1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de 26 ans ; 2° Ceux qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales et, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition ; 2° bis Ceux qui, sans figurer au rôle d'une des contributions directes communales, ont, pour la deuxième fois sans interruption l'année de la demande d'inscription, la qualité de gérant ou d'associé majoritaire ou unique d'une société figurant au rôle, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires. II.-Sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions exigées par la loi, sont inscrites d'office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel, en vue de participer à un scrutin : 1° Sans préjudice du 3° de l'article L. 30, les personnes qui ont atteint l'âge prévu par la loi pour être électeur à la date de ce scrutin ou, lorsque le mode de scrutin permet un second tour, à la date à laquelle ce second tour a vocation à être organisé ; 2° Sans préjudice du 4° du même article L. 30, les personnes qui viennent d'acquérir la nationalité française.
Aux termes de l'article L 20 du Code électoral, "I.-Tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut demander, auprès du tribunal judiciaire, l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit ou contester la décision de radiation ou d'inscription d'un électeur. Le représentant de l'Etat dans le département dispose du même droit. Le recours est formé dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale. Le jugement du tribunal judiciaire, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de huit jours à compter du recours, est notifié dans un délai de deux jours aux parties, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques. Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n'est pas suspensif. L'arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques.
II.-Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l'article L. 18 peut saisir le tribunal judiciaire, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin. Le jugement du tribunal judiciaire est notifié à l'électeur intéressé, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques. Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n'est pas suspensif. L'arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à l'électeur intéressé, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques".
Madame [E] [H] explique s’être rendue en mairie de [Localité 1] en décembre 2024 pour y faire une demande d’inscription sur les listes électorales ; sur interrogation du juge, elle a indiqué n’avoir pas été accompagnée ce jour-là et qu’aucun récépissé ne lui avait été remis.
Sa requête ne repose ainsi que sur ses seules déclarations, qu’aucun élément ne permet de corroborer.
La mairie de [Localité 1] atteste à l’inverse n’avoir aucun dossier la concernant, ni trace de cette électrice sur la liste électorale de [Localité 1].
Dans ces conditions, le tribunal estime que Madame [E] [H] ne justifie pas suffisamment qu’elle a déposé une demande d’inscription dans les délais requis et, par suite, qu’elle n’a été omise des listes électorales de la ville de Grenoble qu’en raison d’une erreur purement matérielle.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en matière électorale, et en dernier ressort,
REJETTE la demande d’inscription sur les listes électorales de Madame [E] [H],
DIT qu’une copie de la présente décision sera délivrée à la personne requérante.
Le Greffier La Vice-Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 26/00028.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00028. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.