Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honorairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grasse
- Décision du
- 18 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/05316
- Formation
- 1ére chambre B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 429 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Date de délivrance des copies par le greffe : 1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me PERRET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 18 Mars 2026
DÉCISION N° 2026/
N° RG 25/05316 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QNH6
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. VAUBAN 21 Avenue de Verdun - Port Vauban 06600 ANTIBES
représentée par Me Laure PERRET, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [R] [S] née le 26 Juin 1952 à BAS-LIEU (59440) 614 rue Léon Blum 59460 JEUMONT
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu l’article 760 du code de procédure civile ;
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 11 Février 2026,
A l’audience publique du 11 Février 2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2025 à la requête de la société Vauban 21, Sarl, à l'encontre de Mme [R] [S]
Mme [R] [S] ne constitue pas avocat
Vu les dispositions de l'article 778 du code de procédure civile,
Le président de l'audience d'orientation a déclaré l'instruction close le 11 février 2026 et a fixé l'audience le jour même
* *
La société Vauban 21 expose qu’elle a été désignée par la commune d’Antibes Juan les Pins par contrat de délégation de service public en date du 29 décembre 2016, comme délégataire du service public portuaire d’entretien, de gestion et d’exploitation du port de plaisance Port Vauban à compter du 30 décembre 2016 pour une durée de 26 ans, et qu’elle est à ce titre seule entité habilitée à percevoir des usagers du port Vauban des redevances d’usage en contrepartie du service public délivré sur le périmètre géographique de sa délégation et ce conformément au barème des redevances d’usage en vigueur, et qu’en contrepartie de l’amodiation du poste d’accostage, elle facture à chaque amodiataire une redevance annuelle destinée à couvrir la part des frais de gestion et d’entretien des ouvrages portuaires ainsi qu’une participation annuelle aux frais de fonctionnement de la SAPA.
La société Vauban 21 ajoute que Madame [R] [S], en tant que veuve de Monsieur [J] [S] décédé le 3 avril 2023, a hérité dans le cadre de la succession de son époux, du navire dénommé « l’Effet Mer » immatriculé TLD 12 538, navire qu’elle a vendu le 24 avril 2024.
La société Vauban 21 soutient que ce navire, d’une longueur de 9,25 m et d’une largeur de 2,56 m, était amarré au port Vauban sur un poste de catégorie JK jusqu’au 27 mai 2024. Elle explique que Monsieur [J] [S] était en effet actionnaire au sein de la société d’aménagement du port d’Antibes (SAPA) ce qui lui a permis de se voir conférer la qualité d’amodiataire et qu’il bénéficiait à ce titre d’un droit de jouissance d’un poste d’amarrage numéro 1727 jusqu’au 31 décembre 2021. La société Vauban 21 ajoute que le navire a occupé ce poste, sans droit ni titre, à compter du 1er janvier 2023 jusqu’à son départ.
La société Vauban 21 soutient que les factures qu’elles a émises sont restées impayées malgré mise en demeure adressée le 22 mai 2024 Madame [S].
La société Vauban 21 sollicite au terme de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige en application de l'article 455 du code de procédure civile, de voir : Vu l’article 285 du Code des douanes, les dispositions des articles 1405 à 1424 du Code de Procédure Civile, L2122-1 et L. 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques Vu les articles R. 5321-45 et R. 5321-46 du Code des transports, 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil, les pièces versées aux débats, DECLARER recevable et bien fondée la SAS VAUBAN 21 en ses demandes et prétentions En conséquence, CONDAMNER Madame [S] au paiement des sommes suivantes : 11 529,78 € à la SAS VAUBAN 21 2156,95 € au titre des pénalités de retard applicable conformément aux conditions générales de vente (principal x taux d’intérêt légal x 3) 280 € au titre des frais de recouvrement applicable aux conditions générales de vente (40 x 7 factures impayées) 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile CONDAMNER Mme [R] [S] aux entiers dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [R] [S] a été régulièrement assignée par un procès-verbal de remise à étude à son adresse à 59 460 JEUMONT, 614 Rue Léon Blum (présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et confirmation par divers sites Internet)
Les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s'est écoulé entre la transmission du second original le 16 octobre 2025 et l’audience d’orientation du 26 novembre 2025.
Sur les demandes principales
En l’espèce, la société Vauban 21 verse notamment les pièces suivantes : Convention de délégation de service public signée en date du 30 décembre 2016 L’acte de francisation du navire « L’Effet Mer » dont il résulte que le propriétaire est Monsieur [J] [S] né en 1951 à JEUMONT L’acte de décès le 3 avril 2023, de [J] [U] [S] né à JEUMONT le 5 avril 1951 L’acte de vente du 24 avril 2024 par lequel Madame [R] [S] a vendu à la société STA import-export le navire « L’Effet Mer ».
Par ces éléments, la société Vauban 21 démontre sa qualité à agir, et démontre que la défenderesse, veuve du propriétaire, s’est comportée comme le nouveau propriétaire du navire. La société Vauban 21 démontre ainsi la qualité à défendre de Madame [S].
La société Vauban 21 produit en outre l’attestation d’inscription en compte de titre nominatif délivrée par la société d’aménagement du port d’Antibes SAPA le 18 août 2005, dont il résulte que Monsieur [J] [S] demeurant 614, Rue Léon Blum à 59 460 Jeunot, est inscrit sur le registre de la société pour 12 actions nominatives donnant droit de jouissance au poste d’amarrage numéro 1727. La demanderesse produit les factures et les relances adressées à Monsieur [S] le 21 mars 2023, à Madame [S] le 22 mai 2024 (accusé de réception retourné « pli avisé et non réclamé»), ainsi que les tarifs et conditions d’application 2023, 2024 et les conditions générales de vente. Elle produit les décomptes de sa créance.
Mme [R] [S], qui, bien que régulièrement assignée ne constitue pas avocat, n’apporte aucune contestation.
Les demandes formées par la société Vauban 21 apparaissent dès lors recevables et bien fondées tant dans leur principe que dans leur montant au regard des pièces produites. Il convient d’y faire droit selon détail précisé au dispositif.
Sur l'article 700 du code de procédure civile, l'exécution provisoire et les dépens
Madame [S] qui succombe supportera les dépens et devra indemniser la société Vauban 21 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile selon détail précisé au dispositif.
L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, l'exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l'affaire et n'a pas lieu d'être écartée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Vu l’article 285 du Code des douanes, les dispositions des articles 1405 à 1424 du Code de Procédure Civile, L2122-1 et L. 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, les articles R. 5321-45 et R. 5321-46 du Code des transports, 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil,
Condamne Madame [R], [L], [K] [B] veuve [S], à payer à la société Vauban 21 les sommes suivantes : -11 529,78 € à la SAS VAUBAN 21 au titre des factures impayées -2156,95 € au titre des pénalités de retard applicable conformément aux conditions générales de vente -280 € au titre des frais de recouvrement applicable aux conditions générales de vente -1800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamne Madame [R], [L], [K] [B] veuve [S] aux dépens de l’instance
Juge n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, laquelle est de droit
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1405Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 754Code de procédure civile
- Article 760Code de procédure civile
- Article 778Code de procédure civile
- Article R. 5321-45Code des transports
- Article R. 5321-46Code des transports
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grasse dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 mars 2026, sous le numéro 25/05316.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05316. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.