Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
24/03781
Formation
5ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 628 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON 5ème chambre civile

Jugement n°

N° RG 24/03781 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MZPN

AFFAIRE :

Madame [X] [G] épouse [H]

C/

S.A. BNP PARIBAS

JUGEMENT contradictoire du 19 MARS 2026

Grosse exécutoire : Me Jean-christophe STRATIGEAS

Copie : Me Thierry GARBAIL

délivrées le JUGEMENT RENDU LE 19 MARS 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [X] [G] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 1] (99) de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Capucine LACHENAUD, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

S.A. BNP PARIBAS dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège représentée par Me Jean-christophe STRATIGEAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Eugénie ROUBIN Greffier : Christelle COLLOMP

DÉBATS :

Audience publique du 11 Décembre 2025

Le délibéré de l’affaire a été fixé au 18 février 2026 puis prorogé au 18 mars 2026 et au 19 mars 2026

JUGEMENT :

contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 MARS 2026 par Eugénie ROUBIN, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 mars 2022, Madame [X] [G] épouse [H] dénonçait auprès de sa banque, la SA BNP PARIBAS, deux paiements en ligne frauduleux la veille sur son compte bancaire, de 3 500 euros chacun.

Par courrier du 4 mai 2022, la SA BNP PARIBAS refusait de rembourser la somme de 7 000 euros à Madame [H], mais acceptait de créditer son compte de 1 000 euros, à titre commercial.

Par courrier recommandé distribué le 9 juin 2022, Madame [H] mettait en demeure la SA BNP PARIBAS de lui rembourser la somme de 6 000 euros.

Madame [H] saisissait le service de médiation de la Fédération bancaire française.

En l'absence d'accord, elle mettait à nouveau la SA BNP PARIBAS en demeure de lui rembourser la somme de 6 000 euros. La SA BNP PARIBAS réitérait son refus par courrier du 29 avril 2024.

Par acte d'huissier du 20 juin 2024, Madame [H] faisait assigner la SA BNP PARIBAS devant le tribunal judiciaire de céans aux fins notamment de remboursement de la somme de 6 000 euros.

L'affaire, initialement fixée le 7 novembre 2024, faisait l'objet de plusieurs renvois, pour être retenue à l'audience du 11 décembre 2025.

Madame [H] était représentée par son avocat.

La SA BNP PARIBAS était représentée par son avocat.

Par référence à ses dernières conclusions déposées à l'audience, Madame [X] [H] demandait au tribunal de : - Condamner la SA BNP PARIBAS à payer à Madame [H] la somme de 6 000 euros en remboursement des sommes frauduleusement débitées, - Juger que cette condamnation sera assortie des intérêts prévus par l'article L.133-18 du CMF comme suit : - Intérêt au taux légal majoré de cinq points du 11 au 17 mars 2022, - Intérêt au taux légal majoré de dix points du 18 mars au 9 avril 2022, - Intérêt au taux légal majoré de quinze points à compter du 10 avril 2022, jusqu'au remboursement de la somme, - Débouter la SA BNP PARIBAS de ses demandes, - Condamner la SA BNP PARIBAS à payer à Madame [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, - Maintenir l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

Par référence à ses dernières conclusions déposées à l'audience, la SA BNP PARIBAS demandait au tribunal de : In limine litis : - Prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance signifiée le 20 juin 2024 à la SA BNP PARIBAS, A défaut : - Déclarer Madame [X] [G] épouse [H] mal fondée en son action judiciaire et en ses demandes à l'encontre de la SA BNP PARIBAS et l'en débouter, A titre infiniment subsidiaire : - Juger que les pénalités de retard dues au titre de l'article L.133-18 du code monétaire et financier ne s'appliquent qu'à compter du jour du prononcé du jugement à intervenir, En tout état de cause : - Condamner Madame [X] [G] épouse [H] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- Condamner Madame [X] [G] épouse [H] aux entiers dépens de l'instance, - Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire.

L'affaire était mise en délibéré au 18 février 2026. Le délibéré de l’affaire a été prorogé au 18 mars 2026 puis au 19 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'exception de procédure

Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Aux termes de l'article L. 612-3 du code de la consommation, la médiation des litiges de consommation est soumise à l'obligation de confidentialité prévue par l'article 21-3 de la loi n°95 -125 du 8 février 1005 relative à l'organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative.

Il est constant que l'atteinte à l'obligation de confidentialité de la médiation impose que les pièces produites sans l'accord de la partie adverse, soient, au besoin d'office, écartées des débats par le juge.

En l'espèce, dans son assignation délivrée le 20 juin 2024 à la SA BNP PARIBAS, Madame [H] produit en pièce n°4 le " rapport médiateur du 9 mars 2023 ". Elle rapporte la position du médiateur qui " a considéré que Madame [H] avait commis une négligence grave dans la préservation de ses données de sécurité personnalisées, tout en proposant le paiement d'une indemnisation complémentaire à hauteur de 500 euros ".

La pièce n°4 produite initialement par Madame [H] a été écartée des débats. Il ne figure dans ses conclusions aucune mention de la responsabilité de la SA BNP PARIBAS, même partielle.

Dans ces conditions, la SA BNP PARIBAS ne démontre aucun grief causé par l'atteinte par Madame [H] à l'obligation de confidentialité.

Il n'y a donc pas lieu de prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance.

Sur la demande de remboursement des prélèvements frauduleux

Aux termes de l'article L. 133-16 du code monétaire et financier, dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.

Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.

Aux termes de l'article L.133-19 du code monétaire et financier, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.

En l'espèce, Madame [H] allègue avoir été contactée téléphoniquement par un individu utilisant le numéro habituel de la SA BNP PARIBAS, et se présentant comme étant du service des fraudes, pour l'informer d'une utilisation frauduleuse de sa carte bancaire, dont il connaissait le numéro, ce qui l'aurait mise en confiance pour réaliser plusieurs manipulations sur son téléphone portable et sur son compte bancaire en ligne.

Madame [H] ne justifie pas du numéro de téléphone qui l'aurait appelé.

En outre, la SA BNP PARIBAS justifie que les paiements en ligne ont bénéficié d'une authentification forte, soit la composition d'un code secret propre à Madame [H], ainsi qu'un autre code, envoyé par sms sur son téléphone portable, permettant de valider les paiements. La SA BNP PARIBAS justifie des nombreuses mises en garde à ses clients de ne jamais communiquer par téléphone les codes secrets permettant de se connecter à son espace sécurisé ou de valider un paiement.

Compte tenu de ces éléments, une négligence grave peut être reprochée à Madame [H]. Elle doit donc supporter toutes les pertes occasionnées par les opérations de paiement frauduleuses susvisées et sera déboutée de ses demandes.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Madame [H] sera condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, Madame [H], partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Sur l'exécution provisoire

Il est rappelé qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,

DIT n'y avoir lieu à prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance ;

DEBOUTE Madame [X] [G] épouse [H] de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [X] [G] épouse [H] aux entiers dépens de la présente instance ;

CONDAMNE Madame [X] [G] épouse [H] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 24/03781.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03781. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.