Prêt - Demande en remboursement du prêt

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
24/06559
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 009 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

MINUTE N° : 126/2026

2ème Chambre Contentieux N° RG 24/06559 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M6WN

En date du : 19 mars 2026

Jugement de la 2ème Chambre en date du dix neuf mars deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 janvier 2026 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.

Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDERESSE :

Madame [I] [O] née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1], de nationalité Française demeurant [Adresse 1] représentée par Me Fanny COHEN-GABRIELE, avocat au barreau de TOULON

DÉFENDEURS :

Monsieur [W] [X] né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 2], de nationalité Française, Retraité demeurant [Adresse 2] défaillant

Madame [L] [S] épouse [X] née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 3], de nationalité Française, Retraitée demeurant [Adresse 2] défaillante

Grosse délivrée le : à : Me Fanny COHEN-GABRIELE - 11

Vu les articles 455 et 768 du Code de procédure civile ;

Vu l'acte introductif d’instance en date du 25 octobre 2024 par lequel Madame [I] [O] a assigné Monsieur [W] [X] et Madame [L] [S] épouse [X] devant le tribunal judiciaire de Toulon sur le fondement des articles 1376 et suivants du code civil sollicitant de : -CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [X] et Madame [L] [S] épouse [X] à payer à Madame [I] [O] les sommes suivantes: - 8 996 euros outre intérêts correspondant au montant mentionné sur la reconnaissance de dettes, - 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [X] et Madame [L] [S] épouse [X] aux entiers dépens;

Vu l’assignation délivrée à personne à Monsieur [W] [X] et à Madame [L] [S] épouse [X] et leur absence de constitution ;

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 janvier 2025 fixant la clôture au 2 juin 2025 et l’audience au 2 juillet 2025, laquelle a été repoussée au 15 octobre 2025 puis au 15 janvier 2026 ;

Vu les débats au fond clos et le délibéré fixé au 19 mars 2026;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

1/ Sur l’absence des défendeurs :

Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Au regard des éléments produits, les assignations délivrées aux défendeurs sont régulières en la forme. Dès lors, l’affaire est en état d’être jugée sur le fond.

2/ Sur la demande en paiement :

L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

L’article 1359 du code civil dispose qu’il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre. L’article 1 du décret n°80-533 du 15 juillet 1980 pris pour l’application de l’article 1359 fixe ce seuil à 1.500 Euros.

L’article 1376 du même code dispose que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

En l’espèce, il résulte du document produit, intitulé “Reconnaissance de dettes au 31 mars 2024” que seule Madame [L] [S] épouse [X] apparaît comme débitrice de la somme de 8 996 euros au profit de Madame [I] [O], seule Madame [X] ayant signé ledit document, étant relevé que la signature correspond à celle figurant sur la lettre remise en mains propres à Madame [L] [X] le 16 février 2024 aux fins de résiliation du bail meublé.

La reconnaissance de dette comporte la somme libellée en chiffres et en lettres de sorte que les prescriptions de l’article 1376 du Code civil sont respectées.

Enfin, le terme du 31 mars 2024 est indiqué et est largement dépassé.

Dès lors, il conviendra de condamner Madame [L] [S] épouse [X] à verser à Madame [I] [O] la somme de 8 896 euros, somme correspondant à la somme visée dans la reconnaissance de dettes, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à défaut de précision par la demanderesse dans son acte introductif d’instance du point de départ de ceux-ci. La demande tendant à la condamnation solidaire de Monsieur [W] [X] sera en revanche rejetée pour les motifs exposés précédemment.

3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens :

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens.

Madame [L] [S] épouse [X] sera donc condamnée aux dépens.

Succombant, Madame [L] [S] épouse [X] sera également condamnée à verser à Madame [I] [O] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Madame [L] [S] épouse [X] à payer à Madame [I] [O] la somme de 8 896 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

REJETTE les demandes de Madame [I] [O] à l’encontre de Monsieur [W] [X] ;

CONDAMNE Madame [L] [S] épouse [X] aux dépens ;

CONDAMNE Madame [L] [S] épouse [X] à payer à Madame [I] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’atricle 700 du Code de procédure civile ;

AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 24/06559.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06559. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.