Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulon
- Décision du
- 27 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/02833
- Formation
- Pôle JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 438 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00143
N° RG 25/02833 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NUGD
AFFAIRE :
Société [Localité 1] HABITAT MEDITERANNEE OFFICE PUBLIC D’HLM
C/
[K]
Grosse exécutoire : OPH THM + dossier de plaidoirie
Copie : M. [P] [K]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 FEVRIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société [Localité 1] HABITAT MEDITERANNEE OFFICE PUBLIC D’HLM [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Mme [T] munie d’un pouvoir spécial
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [K] né le 21 Septembre 1973 à [Localité 3] de nationalité Géorgienne [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA Greffier : Karine PASCAL
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 06 Janvier 2026 Date des débats : 06 Janvier 2026 Date du délibéré : 27 Février 2026
ORDONNANCE :
Rendue en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 FEVRIER 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation en référé délivrée le 10 octobre 2025 par la Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE OFFICE PUBLIC D'HLM à [P] [K], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l'audience, la Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE OFFICE PUBLIC D'HLM, représentée par un agent mandaté à ce titre par la Directrice Générale de l'organisme, se désiste de ses demandes principales et sollicite la condamnation de [P] [K] au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer et celui de l'assignation.
[P] [K], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n'a pas comparu et n'a pas été représenté.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 398 et 399 du code de procédure civile, le désistement du demandeur produit un effet extinctif immédiat de l'instance, mais emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, il ressort de l'extrait de situation de compte en date du 29 décembre 2025, que la dette locative contractée par [P] [K] a été apurée, de sorte que la demanderesse se désiste de ses demandes principales.
Néanmoins, étant donné que la société demanderesse a dû s'adresser à la justice afin d'obtenir le paiement des termes impayés, les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation, seront assumés par le défendeur en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS [P] [K] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 27 février 2026, sous le numéro 25/02833.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02833. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.