Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Caen
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
26/00052
Formation
Chambre des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
831 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RG : N° RG 26/00052 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JTNF Minute N°

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 19 Mars 2026

Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN

Assistée de Véronique ACCARD, Greffier

Tenant audience publique de RÉFÉRÉ

ENTRE DEMANDEUR(S)

S.A.R.L. L’OBJET DE LA COM dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Anne-laure BOILEAU, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 12

ET DÉFENDEUR(S)

Association LES BELLES DE MAY dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2]

non représentée

LE

COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à

Me Anne-laure BOILEAU - 12

EXPÉDITIONS à

DEBATS

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 05 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Vu l’assignation délivrée par la société l’Objet de la Com à l’association Les Belles de May le 26 novembre 2025 ;

A l’audience du 05 février 2026, la société l’Objet de la Com, représentée par son conseil, sollicite la condamnation de l’association Les Belles de May à lui régler la somme de 12.028,82 euros TTC à titre de provision en exécution de contrat du 14 avril 2023 et celle de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Elle sollicite également que cette dernière soit déboutée de l’intégralité de ses demandes et qu’elle soit condamnée, outre aux dépens, à lui régler la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignée, l’association Les Belles de May n’est ni présente ni représentée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de condamnation provisionnelle

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article 835 du même code prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, il ressort des pièces communiquées qu’un devis en date du 14 avril 2023 pour l'achat d'objets et des textiles promotionnels a été régularisé entre les parties et que les objets et textiles ont été réceptionnés par M. [M], Président et Fondateur de l’association Les Belles de May, ainsi qu’en attestent les courriels émanant de ce dernier et datés des 25 avril et 3 mai 2023.

Suivant facture en date du 25 mai 2023, l’association Les Belles de May reste devoir la somme de 13.400,82 euros TTC, déduction faite de la somme de 1.372 euros réglée par cette dernière.

Par ailleurs, le devis régularisé entre les parties mentionne une indemnité forfaitaire due à hauteur de 40 euros en cas de frais de recouvrement pour retard de paiement.

L’association Les Belles de May, non comparante à l’audience, n'est pas en mesure de contester l'exigibilité des sommes ainsi réclamées au titre de la facture impayée et des frais de recouvrement engagés.

Elle sera, en conséquence, condamnée à payer à la société l’Objet de la Com la somme provisionnelle de 12.028,82 euros TTC au titre de la facture du 25 mai 2023 impayée ainsi que celle de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L’association Les Belles de May, succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.

De plus, il n’apparaît pas inéquitable de condamner l’association Les Belles de May à régler à la société l’Objet de la Com la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant en matière de référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONDAMNONS l’association Les Belles de May à régler à la société l’Objet de la Com la somme provisionnelle de 12.028,82 euros TTC ainsi que celle de 40 euros ;

CONDAMNONS l’association Les Belles de May à régler à la société l’Objet de la Com la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS l’association Les Belles de May aux entiers dépens de la présente instance ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS l'exécution provisoire de la décision ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier,

Le greffier La première vice-présidente

Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 26/00052.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00052. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.