Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Caen
- Décision du
- 19 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00701
- Formation
- Chambre des Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 922 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 25/00701 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JQFR Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 19 Mars 2026
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE DEMANDEUR(S)
Organisme [Localité 1] LA MER HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Marie-france MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49, substituée par Me SABIN, avocat au barreau de caen
ET DÉFENDEUR(S)
Madame [F] [K], demeurant [Adresse 2] non représentée
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Marie-france MOUCHENOTTE - 49
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 05 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée par l’Organisme [Localité 1] la Mer Habitat le 21 novembre 2025 à Mme [F] [K] ;
A l’audience du 05 février 2026, l’Organisme [Localité 1] la Mer Habitat, représenté par son conseil, sollicite la validation du congé de location d’un garage délivré pour le 11 août 2025 et donné à bail à Mme [F] [K] suivant contrat en date du 05 décembre 2014, l’expulsion de cette dernière à défaut de libération volontaire des lieux et l’autorisation de jeter aux encombrants les objets mobiliers garnissant les lieux loués. L’Organisme [Localité 1] la Mer Habitat demande, en outre, la condamnation de Mme [K] à régler une indemnité d’occupation jusqu’à la reprise des lieux, et ce à compter du congé soit à partir du 11 août 2025, ainsi que la condamnation de celle-ci à payer la somme de 379,05 euros à titre de principal, outre la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Mme [F] [K], présente en personne à l’audience, s’oppose à ces demandes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du congé délivré et les demandes de condamnation provisionnelle en paiement
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L’article 835 alinéa 2 du même code prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L’article L722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur.
De plus, l’article L722-6 du même code prévoit que dès lors que la décision de recevabilité de cette demande est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux et de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur.
En l’espèce, s’il est établi que l’Organisme [Localité 1] la Mer Habitat a effectivement délivré un congé de résiliation le 11 juillet 2025 à la suite d’impayés de loyers par Mme [K], il ressort cependant des pièces communiquées que cette dernière a saisi la Commission de surendettement du Calvados le 21 octobre 2025 pour des dettes relatives à son logement et que son dossier a été déclaré recevable le 17 décembre suivant.
S’il n’est pas contesté que l’affaire appelée au cas présent est relative à un contrat de bail portant sur un garage, il résulte néanmoins des éléments versés aux débats et notamment de l’avis d’échéance du mois d’août 2025 que celui-ci porte à la fois sur le logement et sur le garage donnés, tous les deux, à bail à la défenderesse.
Il en résulte que la Commission de surendettement, dans le cadre de l’instance engagée devant elle, sera potentiellement amenée à statuer sur le sort des dettes relatives à la fois au logement d’habitation occupé par Mme [K] mais aussi sur le garage loué à cette dernière.
Dans ces conditions, les procédures d’exécution étant suspendues, par application des articles L722-2 du Code de la consommation susmentionnés et le juge des référés se heurtant à une contestation sérieuse, il conviendra de débouter, à ce stade, l’Organisme de [Localité 1] la Mer Habitat de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’équité commande de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
De plus, il n’apparaît pas inéquitable de débouter l’Organisme de [Localité 1] la Mer Habitat de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent,
DEBOUTONS l’Organisme de [Localité 1] la Mer Habitat de l’ensemble de ses demandes ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;
En foi de quoi, l’ordonnance a été signée par le président et le greffier,
Le greffier La première vice-présidente
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 25/00701.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00701. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.