Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Caen
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
25/00342
Formation
Chambre des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 327 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RG : N° RG 25/00342 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JJKW Minute N°

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 19 Mars 2026

Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN

Assistée de Véronique ACCARD, Greffier

Tenant audience publique de RÉFÉRÉ

ENTRE DEMANDEUR(S)

S.A.S. CAPREMIB dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX, vestiaire :

ET DÉFENDEUR(S)

S.A.S. ABSCIS BERTIN CONSTRUCTION dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 31

Société ASIMA dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Alain OLIVIER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 10

S.A.S. MPI dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Alexandrine GUILLAUME, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 12

LE

COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à

Me Mickaël DARTOIS - 129, Me Xavier GRIFFITHS, Me Alexandrine GUILLAUME - 12, Me Thomas LECLERC - 31, Me Alain OLIVIER - 10 EXPÉDITIONS à

S.A.S. EKIUM dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 129

DEBATS

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 5 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Vu l’assignation délivrée à la requête de la SAS CHAMPAGNE ARDENNES PREFABRICATION ET MATERIAUX POUR L'INDUSTRIE (Société CAPREMIB) le 11 juin 2025 à la SAS ABSCIS-BERTIN CONTRUCTION ( Société ABSCIS-BERTIN CONTRUCTION), la SASU ATELIER DE SRRURERIE INDUSTRIELLE ET DE MANUTENTION AERIENNE ( Société ASIMA), la SAS MANUTENTION POSE INDUSTRIELLE (Société MPI), la SAS EKIUM (Société EKIUM); A l’audience du 5 février 2026, la Société CAPREMIB, représentée par son conseil, sollicite du juge des référés de voir : ordonner une expertise;condamner la Société ASIMA à lui régler à titre provisionnel la somme de 15.561,18 euros , assortie des intérêts dus en application de l'article L441-10 du code de commerce à compter du 15 janvier 2025 et, à tout le moins, des intérêts au taux légal dus à compter du 16 avril 2025, avec capitalisation annuellecondamner la Société ABSCIS-BERTIN CONSTRUCTION à lui régler, les intérêts sur la somme de 1.130.019,01 euros dus en application de l'article L441-10 du code de commerce à compter du 24 février 2025, et à tout le moins des intérêts au taux légal dus à compter du 28 février 2025, et ce jusqu'à règlement de la somme de 858.702,61 euros TTC le 28 juin 2025, la somme de 271.316,40 euros assortie des intérêts dus en application de l'article L441-10 du code de commerce à compter du 28 juin 2025, et à tout le moins des intérêts au taux légal dus à compter du 18 mars 2025, les intérêts sur la somme de 31.130 euros dus en application de l'article L441-10 du code de commerce à compter du 15 mars 2025, et à tout le moins des intérêts au taux légal dus à compter du 18 mars 2025, et jusqu'à règlement de cette somme le 22 mai 2025à titre subsidiaire, condamner la société ABSCIS-BERTIN CONSTRUCTION à transmettre à la Société VPK PAPER NORMANDIE, maître de l'ouvrage, la demande de paiement complet de la situation de travaux N°3 de la Société CAPREMIB sans solliciter une quelconque retenue, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenircondamner solidairement les défendeurs, outre aux dépens, à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.En réponse, la Société ABSCIS-BERTIN CONSTRUCTION, par l’intermédiaire de son conseil, sollicite de voir : A titre principal, Débouter la Société CAPREMIB de l'ensemble de ses demandes; A titre subsidiaire, juger qu'elle formule protestions et réserves sur la demande d'expertise et formule des appels en garantie à l'endroit de l'ensemble des défendeurs;débouter la Société EKIUM de sa demande de mise hors de causeEn tout état de cause, condamner la Société CAPREMIB à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.La Société ASIMA, par l'intermédiaire de son conseil, sollicite de voir : rejeter la demande d'expertiserecevoir subsidiairement cette Société en ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d'expertisedébouter la Société CAPREMIB de sa demande de provision dirigée à son encontrecondamner la Société CAPREMIB à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens. La Société EKIUM, par l'intermédiaire de son conseil, sollicite de voir : prononcer sa mise hors de causeà titre subsidiaire, accueillir ses protestations et réserves sur la demande d'expertise, débouter la Société ABSCIS-BERTIN CONSTRUCTION de son appel en garantie ainsi que toute autre partie qui formulerait un appel en garantie à son encontrecondamner la Société CAPREMIB à lui régler la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.La Société MPI, par l'intermédiaire de son conseil , sollicite de constater qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise, et de réserver les dépense.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION La nature du litige et l’intérêt des parties, favorisent entre elles une perspective d'accord qui leur permettrait d'éviter de s'engager dans des procédures contentieuses longues et coûteuses et sans certitude sur la solution judiciaire qui pourrait à l'issue être retenue.

Il convient en conséquence de faire confiance aux parties et de privilégier une solution concertée en leur enjoignant, sur le fondement des dispositions de l'article 1533 du code de procédure civile de rencontrer un médiateur afin d'envisager une réponse amiable, et en ordonnant d’ores et déjà cette mesure si les parties y consentent.

A cette fin les parties, qui peuvent être assistées par leur conseil, devront être présentes le vendredi 10 avril 2026 à 14h30 , Ordre des Avocats de [Localité 1], [Adresse 6], devant un médiateur du Centre des Avocats Normands pour le Règlement Amiable, afin que leur soient exposées les conditions d'une solution amiable à leur litige par le moyen d'une médiation conventionnelle.

Le dossier sera dès lors rappelé devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen le jeudi 12 mai 2026 à 09 h 00 afin de faire le point sur l'injonction ainsi ordonnée et statuer le cas échéant sur les litiges subsistants.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Marie-Ange LE GALLO, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Caen, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent,

Avant dire droit,

ENJOIGNONS à la Société CAPREMIB, la Société ABSCIS-BERTIN CONSTRUCTION, la Société ASIMA, la Société EKIUM, la Société MPI, lesquels peuvent être assistés de leurs conseils, de se présenter le vendredi 10 avril 2026 à 14h30 , Ordre des Avocats de [Localité 1], [Adresse 6], devant un médiateur du Centre des Avocats Normands pour le Règlement Amiable, afin que leur soient exposées les conditions d'une solution amiable à leur litige par le moyen d'une médiation conventionnelle ;

DISONS que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné dans le délai de huit jours à compter de la réception de la présente décision les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse courriel) à l’adresse : [Courriel 1] ;

DISONS que le médiateur devra informer le magistrat de l’absence d’une partie au rendez-vous d’information,

RAPPELONS qu’en vertu de l’article 1533-3 du code de procédure civile, la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction de médiation, peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 euros,

RENVOYONS le présent dossier devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen le jeudi 12 mai 2026 à 09 h 00 ;

RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.

La greffière, La première vice-présidente,

Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 25/00342.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00342. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.